LIVRE III, CHAPITRE IV. 5oi
fonctions; elle s'établirait alors avec la volorttc ministérielle, dont ils ne doivent prendre tous les actes comme réguliers, s'ils n'ont pas ce caractère, sans transgresser leurs droits ni méconnaître les pouvoirs inhérents à leur propre organisation ; ils ne peuvent être réduits à la condition d êtres passifs, appliquant, sans discernement et sans choix, les décisions qui leur sont présentées. Cet inconvénient, si c'en est un, est sans danger possible, puisque le pouvoir modérateur peut intervenir, le faire cesser immédiatement, en soumettant la question qui n'est que législative au pouvoir législatif constitué : quand il aura parlé , tout rentrera dans l'ordre ; les tribunaux même, quand ils se seraient trompés, auront manifesté leur intention de ne pas substituer le régime des ordonnances au régime des lois; à plus forte raison auront-ils bien mérité du roi, s'ils ont contribué à ne pas le laisser égarer hors de la ligne constitutionnelle qu'il s'était tracée; des justiciables, qu'ils ont préservé des écarts ou des caprices auxquels des ministres ignorants ou malintentionnés voulaient les livrer; du public enfin, qui, voyant dans les corps judiciaires protection et fermeté , prendra en eux et pour eux une confiance et une affection dont profitera bientôt le gouvernement, à qui tous les honneurs et le bien qui en résultent seront immédiatement reportés.
(]es idées découlent même de plusieurs décisions du Conseil d'Etat lui-même , qui , sans le vouloir sans doute , a été amené , par la force seule des choses, à leur rendre hommage.
Un décret du 17 janvier 1814 s'énonce ainsi :
« Vu, etc.
' Qu'aux termes de l'article 6") de la loi du iva frimaire an \ Il , le ministre doit donner à la régie de l'enregistrement et des domaines la solution des difficultés relatives à la perception des impôts indirects;
3o2 DES CONFLITS,
» Que c'est en exéCution de cet article qu'il a re^le', par les actes dont il s'agit, connus sous le nom de solutions, la manière de liquider le droit de timbre sur les papiers de musique :
Que ces actes ne sont évidemment de leur nature que des instructions adressées à la régie pour guider les préposes dans le mode de perception , et pour fixer l'incertitude de 1 administration sur le sens dans lequel elle doit défendre les dispositions de la loi devant les tribunaux :
" Qui.! n'a jamais entendu que les opinions qu'il lui transmettait ainsi , dussent faire règle absolue pour les contribuables ni les enlever à leurs juges naturels ;
» Qu'ainsi, si les suppliants se croient lésés par les solutions dont il s'agit, ils doivent porter leurs réclamations devant les tribunaux ordinaires, qui seuls peuvent et doivent statuer selon leur conviction , et sans prendre ces solutions pour guide:
»\.A requête des sieurs Siébert père, Pleyel et consorts, est rejetée , sauf à eux, en cas de poursuites exercées en vertu des actes dont ils se plaignent, à se pourvoir devant les tribunaux et à faire valoir leurs prétentions. »
Mêmes décisions les 17 décembre i8i4 et >o novembre £8i5.
fi mars 1816. Une ordonnance de police , qui interdit tout passage avec chevaux et voitures dans la contre-allée d'un chemin , bien qu'homologuée par le préfet et même par un décret du gouvernement, ne prive point un tiers du droit de servitude qu'il peut avoir sur cette contre-allée , et qu'il peut réclamer devant les tribunaux
18 dudit. Une décision de ministre pour la perception d'un droit n'est qu'une mesure administrative, qui n'empêche pas de se pourvoir devant les tribunaux
L!ne ordonnance du 17 juillet 1816 reconnaît de même que les décisions ministérielles sur les matières d'administration , d'écono-