LIVRE 111, CHAPITRE IV
mie , ne sont que des instructions destine'es à servir de guide aux autorites inférieures ;
Qu'une lettre du ministre des finances, décidant de quelle manière doit être payé le droit d'enregistrement d'une matière de prise, n'est pas susceptible d'un recours au Conseil d'État; qu'elle laisse intacts tous les droits des parties pour être jugés par les tribunaux.
Le même jour. Autre ordonnance, considérant que la demande présentée par le sieur de Potter à notre ministre des finances of- Iraitune question de laveur et non de droit; que par conséquent Ja décision intervenue ne peut être attaquée par la voie contcntieuse devant notre Conseil d'Elat.
16 juillet 1817. Une décision ministérielle en matière de douane n"a pas l'effet de la chose jugée; elle n'a pas besoin d'être attaquée devant le Conseil d'Etat; ce n'est qu'une instruction donnée aux .subalternes du ministre, qui n'empêche pas de se pourvoir devant les tribunaux.
Il faut que ces idées aient bien de la force , puisque déjà le gouvernement précédent les avait consacrées.
Un décret du 29 mai 1808 reconnaît, dans l'affaire Maserany contre Usquin et Lefebvre, que le ministre des finances, donnant une décision dans une affaire d'enregistrement, ne fait que donner un avis comme conseil suprême du domaine ; ce n'est pas une décision administrative obligatoire ; les parties qui en sont blessées ne sont pas tenues de les déférer au Conseil d'Etat; elles n'ont qu'à se pourvoir devant les tribunaux, par la voie d'opposition aux contraintes, sans qu'il y ait eu de conflit.
3 août .suivant. Sur pourvoi de Crou , prononcé que les décisions du ministre des finances , rendues dans l'intérêt du domaine, ne sont pas des décisions émanées de la justice administrative qui
5o4 DES CONFLITS.
opèrent chose jugée, et contre lesquelles il soit nécessaire de se pourvoir au Conseil d'Etat.
28 octobre encore suivant. Une décision ministérielle autorisant le domaine à disposer des terrains délaissés par un fleuve, n'est pas une décision d'administration publique ; elle ne peut recevoir son exécution qu'autant que la propric'té ne lui serait point contestée.
A ces distinctions, qui, ainsi qu'on l'aperçoit, justifient, par des arguments inutiles à développer, la thèse que nous établissons, il faut encore ajouter celles des actes d'économie intérieure, régulateurs de la marche des agents, et les actes obligatoires; tout cela est purement idéal et facultatif. Du même acte, on pourra faire sortir telle ou telle interprétation que les circonstances indiqueront. Quelle source d'arbitraire et d'abus?
Voyez aassi l'ordonnance du 17 juin 181S, avec les dissertations sur le caractère distinctif de justice conlenticuse , contre laquelle on peut se pourvoir, et d'administration publique , contre laquelle aucun recours n'est permis.
Celle du 24 décembre suivant, distinguant un acte d'administration ou d'économie et une décision.
Cette doctrine découle du système général de notre organisation, autant que du texte de notre acte fondamental.
L'art. 14, en déclarant que le roi fait les règlements et ordonnances néces.saires pour l'exécution des lois et la sùrelé de l'Etat, lui laisse encore un espace assez, étendu pour se mouvoir. Aller au-delà* serait (Mupiéter sur l'article suivant, lequel dit que la puissance législative .s'exerce collectivement par le roi , la ciiambre des pairs et la chambre des députés; ce serait le détruire.
Le gouvernement précédent a tant abusé, qu'il est impossible que tous les yeux ne soient pas ouverts sur ce genre d'aberration. Lea