LIVRE m, CHAPITRE V ' 5i
vertu d'un acte d'cmphytéose , le débiteur d'une rente due au domaine est fondé à faire une retenue pour la contribution dont le terrain était exempt.
Même jour. Lorsque, dans une contestation sur reffcl d'un bail émané de l'administration, le point litigieux tient à des faits possessoires et à des usages locaux, c'est aux tribunaux à piononcer. Conflit du préfet de la Dyle annulé.
n décembre 1808. Le droit de prononcer sur les effets d'une obligation par laquelle les administrateurs des fabriques se seraient engagés personnellement envers des particuliers , appartient à l'autorité judiciaire. Conflit du préfet de la Sarre annulé.
Même jour. C'est aux tribunaux, et non à l'administration, que sont attribuées les contestations auxquelles donne lieu le refus des adjudicataires de biens communaux d'acquitter le prix de leur acquisition, sur le motif que ces biens sont grevés d'hypothèques.
Lorsqu'une contestation dévolue de droit à l'autorité judiciaire se trouve jugée par l'autorité administrative, les tribunaux doivent s'abstenir de prononcer, jusqu'à ce que cet arrêté ait été annulé par l'autorité supérieure.
On voit par là ce que deviennent les grands mots : Que les juridictions sont d'ordre public; qu'un pouvoir, en empiétant de fait sur un autre , n'a pu se donner un droit qu'il n'avait pas, ni en dépouiller celui à qui il appartenait. Ces principes , si hautement proclamés, s'invoquent contre les tribunaux, et non pour eux contre l'administration. Si les tribunaux doivent s'arrêter devant un acte administratif, alors même qu'il est illégal , à plus forte raison , ce semble , l'administration devrait-elle s'arrêter devant un acte irrévocable de la puissance judiciaire, aussi puissant, aussi légal que la loi, puisqu'il est rendu par une autorité au-dessus de laquelle l'omnipotence du Conseil ne peut se placer que pour faire craquer l'édifice
5i6 DES COjSFLITS.
social, et y introduire le désordre le plus propre à en amener la cliute.
Même jour ii. Les tribunaux sont compétents pour prononcer sur la demande, formée par un particulier, en délivrance d'un dépôt judiciaire fait entre les mains d'un receveur municipal.
En conséquence le conflit du préfet du Rhône annulé.
2 1 du même mois. Bien que les contestations relatives aux usurpations commises sur les chemins vicinaux soient attribuées à l'autorité administrative, néanmoins un préfet ne peut revendiquer la connaissance d'une contestation sur laquelle il aura été statué par un jugement rendu par les tribunaux, encore que ce jugement n'ait point reçu d'exécution. (Conflit du préfet de la Sarthe annulé.
Cette déclaration ([ue l'administration doit s'abstenir de statuer sur une matière qui de sa nature lui serait dévolue, s'il y a déjà eu décision pai- l'autorité judiciaire , est peu explicable ou peu conciliable avec toutes celles qui sont intervenues en sens contraire; comment se fait-il d'ailleurs que le conseil, qui est bien certainement administration , ne s'applique pas sa propre déclaration, et que tous les jours , ainsi qu'on le verra, non seulement il ne s'abstienne pas quand il rencontre une décision judiciaire, mais qu'il prenne celte décision , fût-elle en dernier ressort , vînt-elle d'une Cour souveraine comme de la C>our de cassation, pour la mettre en latiibeaux et la rayer du nombre des actes acquis aux particuliers <|ui les ont obtenus.
Même jour 21. Le bail passé par un fermier de l'Etat à son sousferniier, ne peut être considéré (jtie comme un simple traité entre particuliers.
En conséciuence le conflit du ])réfel de la Haute-Saône annulé . parce«|ue les contestations (|iii naissent de l'iiicxt'c i:tion <lo ce liai! appartiennent aux tribunaux-
a janvier i8o(). Le-, tribunaux sont compétellt,^ pour décidei' si un