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LIVRE I, CHAPITRE II. ii

pareil système ne peut se soutenir: il suffit de le picscnlcr pour en sentir tout le vice.

Ce premier pas fait, il n'est point étonnant qu'il y ait tant d'autres aberrations; nous allons en indiquer quclijucs unes.

GIIiPITUE III.

Abus des conflits : l" sur jugement qui ordonne l'exécution d'un précédent inattaifuaHe; 2° sur le fond, lorsqu'il y a arrêt définitif iur (a compétence; 0" quand il y a simple contrariété de décision administrât! ce avec une judiciaire ; 4° lorsque les tribunaux ne peuvent plus ordon?ier la simple exécution provisoire de leurs jugements; 5° quand l'administration annuité des arrêts de la Cour de cassation comme des autres cours; G" ou qu'elle 7'evendiquc sur des procès criminels; "j" ou quand elle prononce après j ugemcnt et arrêt comme s'ils n'existaient pas et sans s'en occuper. — Réflexions sur celle marche.

I. S'il y a jugement postérieur qui ordonne l'exécution du premier, même inattaquable, les deux peuvent cire attaqués et détruits par suite de conflits.

Plusieurs ordonnances, et notamment une du 2Ô avril iS23,ont établi celte proposition. Il est assez difficile d'expliquer pourquoi le Conseil d'État, qui n'est retenu par aucun frein lorsqu'il s'agit, ainsi qu'on le verra dans l'ouvrage, de renverser les jugements qu'on eût partout regardes comme inattaquables, ajoute cependant, s'il y a jugetneiit postéi'ieur qui oixloime Vexéctillon du premiei'.

Cela montre que toutes les fois qu'il peut trouver un auxiliaire de sa proposition générale , dont il sent probablement la faiblesse et i'iUé-

galitc, il ne manque pas de l'employer; il faut convenir qu'un pareil auxiliaire doit être considc'rc comme un détour qui déguise mal l'embarras et consacre un faux système de plus.

En effet, un particulier est condamné, il n'a plus aucun recours possible pour se soustraire à une condamnation qui a pour appui cette antique maxime, Rcs judicala pro veritnte habetur; le Conseil d'État lui offre une ressource tout à la fois inconvenante et contraire aux lois.

Il n'a qu'à se rebeller contre le jugement, se refuser de manière ou d'autre à son exécution ; son adversaire sera contraint de se pourvoir devant les tribunaux, par voie de référé ou autrement, pour faire rejeter les difficultés nouvelles qui lui sont opposées: la rébellion du condamne fera revivre le droit, et donnera à l'autorité administrative la faculté qu'elle n'avait plus d'élever le conflit; elle a par là un moyen toujours infaillible d'arrêter l'exécution d'un jugement ou arrêt souverain, et de paralyser dans les mains de celui qui l'a oblenu, Je titre le plus authentique qu'un citoyen puisse avoir, de renverser à son gré l'acte qu'elle s'est donné le droit de réviser.

La condition apposée ne fait donc qu'ajouter à la fausseté de la proposition : les deux parties doivent être rejetées.

II. S'il y a eu jugement ou arrêt sur la compétence, bien que cevS décisions aient acquis la force de chose irrévocablement jugée, le conflit peut encore s'élever et dessaisir les tribunaux.

\oyci ordonnnnces des 21 ooiîl 1816; 9 noi'enibre 1S18; a^ juin, i" septembre 1S19; \Q janvier, \o février iSaa; ^Z avril 1 8206/ 7 décembre 1825.

Les raisons données sur la première ]>roposilion s'appliquent à celle-ci; de plus, comment admettre que , quand il y a jugement ou arrêt reconnu irrévocable sur la compétence, on peut encore proposer un conflit, lorsque le procès s'engage sur le fond? ce qu'il y

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