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LIVRE I, CHAPITRE III. i

a de contestable avec l'administration, ce n'est pas le fond, c'est uniquement la compétence. Si la décision intervenue sur ce dernier point est irrévocable, les débats sur le fond n'ont pu lui ôtcr ce caraclcrc; donc on a tort de les invoquer pour arriver par eux à une compétence, avec laquelle ils n'ont désormais aucun rapport; les parties ne pouvant plus attaquer par aucune voie les jugements, nul ne peut faire plus qu'elles : plusieurs ordonnances ont reconnu formellement qu'il n'y a plus possibilité de conflit lorsque les arrêts ou jugements ont acquis la force de chose irrévocablement jugée, soit par l'expiration des délais de cassation ou d'appel, soit par l'acquiescement des parties.

Voyez décret \S jamner 181 3: ordonnances 4 /«'« iSi5; aS avril, 22 juillet, 9 septembre , Q novembre 181 S; i"^ juin 1819; \Q janvier , 1.0 février 1S22 ; 20 février , 20 avril iS^ô; et 10 juin i8^4-

Des lors que la décision sur la compétence n'était plus attaquable, les préfets, comme le Conseil d'État, abusent incontestablement de leur pouvoir et violent eux-mêmes les règles de leur compétence en ne respcclant pas la chose jugée définitivement, sur laquelle ils portent une main malfaisante et sacrilège.

III. Le conflit existe de fait et sans qu'il soit besoin de l'élever par cela seul qu'il y a contraiiélé d'un arrêté et d'un arrêt, ou qu'il a été donné lecture d'un arrêté administratif, déclarant que les tribunaux sont incompétents.

Arrêtés des 1 6 'vendémiaire et 1 6 fructidor an IX; 1 6 thermidor an XII.

On croit justifier cette proposition en disant qu'elle est nécessaire pour maintenir l'indépendance pleine et réciproque des fonctions respectives.

Est-ce donc réciprocité d'interdire de la manière la plus absolue

aux tribunaux d'élever aucun conflit, ainsi que le Conseil l'a p1iisii!ur9 fois reconnu ?

Voyez décret du :>.2 décembre i8i i ; ordonnance du Ty juillet 182a.

Celle dernière ordonnance va jusqu'à dire que, si un tribunal se permettait d'élever conflit, les parties, dans leur intérêt privé, comme le procureur général, dans l'intérêt de la loi, seraient autorisés à demander la réformalion du jugement par les voies hiérarchiques ordinaires. Le préfet lui-même pourrait élever conflit, cl faire ainsi réformer l'acte judiciaire p,Tr l'adminislralion.

L'interdiction faite aux tribunaux est légalisée dans le Code pénal publié en 1810, époque à laquelle la volonté impériale ne prenait plus de déguisement. Les articles 127, 128 et 12c) font foi de la haine que lîonaparte, comme le Directoire exécutif, comme la Convention nationale et notre ministère actuel, portaient aux tribunaux. Ces articles montrent clairement l'asservissement où l'on entendait placer les corps de magistrature : ils ne doivent s'immiscer en rien dans les matières atliibuées aux autorités administratives; ils doivent arrêter tout court l'action portée devant eux , lorsqu'il y a revendication de l'autorité administrative, etc., etc.

Du fait seul de l'existence d'actes administratifs, les sentences et les arrêts qui y sont contraires disparaissent, et sont regardes comme non avenus , alors même qu'ils seraient antérieurs; par cela seul qu'ils sont contradictoires avec ceux de l'administration, sans examiner la justice ni le mérite, ils doivent succomber sous les coups et par la toute-puissance du Conseil d'Etat.

îs'e résulte-t-il pas de pareilles dispositions cl interprétations que tout se prati(|uc en défiance des tribunaux, les<]ucls, par la continuation d'un pareil état de choses, sont livrés pieds cl poings lié» à l'arbitraire des ministres ou du (>onseil , dont ils disposent de la manière la plus absolue !*

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