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CHAPITRE L

Période de la première restauration. — Modification dans quelques formes. Conversion des décrets en arrêts du Conseil, comme autrefois. — Jurisprudence de celte époque.

Depuis le changement du gouvernant, en i8i4, nous quittons la jurisprudence des décrets poui* prendre celle des arrêts ; car il est établi qu'on qualifiera ainsi les décisions du conseil.

Le premier que nous rencontrons est du 14 septembre. Il décide que lorsque, sur une demande portée par un particulier devant l'autorité judiciaire , le tribunal se déclare incompétent , parceque la matière est administrative; que, d'autre part, le préfet se déclare incompétent, parceque la matière est judiciaire, la Cour d'appel, voyant là un conflit négatif, refuse de statuer, le Conseil prononce sur ce conflit.

Qu'ainsi une Cour peut s'abstenir de prononcer, bien que sa juridiction ne soit point en collision avec l'autorité administrative.

Le 5o, premier arrêt, qui, sur le conflit du préfet de la Drôme , prononce que les tribunaux n'ont juridiction pour déterminer les limites d'un domaine national , qu'autant qu'il faudrait recourir à des titres antérieurs aux actes d'adjudication ou à l'application des maximes du droit ou des usages locaux, annulle en conséquence les jugements du tribunal de Montelimart.

Même jour. Deuxième arrêt, qui de'clare que le conflit du préfet de la Loire-Inférieure est bien élevé lorsqu'il s'agit de juger un délit de grande voirie , commis .sur un chemin de halage ; que les tribunaux peuvent prononcer sur le surplus , s'il s'agit de trouble à la possession d'un terrain ou d'une portion de terrain qui n'est pas chemin de halage.

19 octobre. Décidé, sur un conflit du préfet de la Seine, que ce n'est pas aux tribunaux , mais à l'administration , à décider si le gouvernement a ou n'a pas des droits réels dans une succession, en vertu des lois sur l'émigration.

7 novembre. Continuation du conflit du préfet des Bouches-du- Rhône : la question de savoir quelles personnes sont tenues de contribuer aux dépenses de l'association dite des arrosants, est administrative, suivant la loi du i4 floréal an XI , sur le recouvrement des contributions pour l'entretien des canaux et rivières non navigables.

27 novembre. Lorsqu'un entrepreneur de travaux publics sur une route .s'est permis ,de disposer de pierres appartenant à un particulier, et que celui-ci réclame en indemnité le prix de ces pierres , la question de compétence se divise entre l'administration et les tribunaux. Ceux-ci prononcent sur la propriété des pierres, cl l'autre sur l'indemnité.

Il décembre. Arrct, sur conflit du préfet de Rouen, qui décide que bien que les lois de 1790, 1791 , ventôse an VIII et prairial an XI , laissent aux tribunaux à vider les conlcslatlons sur le cours des eaux non navigables ni flottables, néanmoins l'administration conserve le droit de prononcer sur leur haulenr, sur les travaux à faire pour fixer cette bailleur, et sur toul ce (jui est de police pour les inondations :

Un préfet peut ordonner des travaux dans une rivière non navi-

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