S UNIQUE
« Les préfets doivent s'interdire d'élever conflit sur arrêt de Cour souveraine , alors même qu'il contiendrait une disposition portant, hic et nunc ^ atteinte à l'action administrative. »
Par jugement du tribunal de Toulon , la commune de Balgencier est condamnée à payer à André Tessière i,955 fr. , pour dommage occasioné à sa propriété par la direction d'une eau communale ; il est autorisé à contraindre les six plus imposés, à son choix.
Le 22 thermidor an VII, ce jugement est confirmé siu' l'appel.
Tessière fait saisir Raffeau , qui , pour éviter la vente de ses meubles, paie la somme et les dépens, suivant quittance du 20 messidor an X.
Plusieurs années après , il exerce son recours contre quatre principaux, Roque, Barbaroux, Castclin et Barthélémy Tessière, qui demandent leur renvoi devant l'autorité compétente; en tout cas, débouté.
Le 2 mars i8i5 , jugement du tribunal de Toulon, qui rejette le moyen d'incompétence et condamne à payer, par le motif que Raffeau a les mêmes droits que Tessière ; que les titres sont des jugements émanés de l'autorité judiciaire ; et qu'il peut d'autant moins y être porté atteinte , qu'ils sont passés en foi'ce de chose jugée ; que Tessière ayant été autorisé à contraindre six des plus forts contribuables à son choix, Raffeau ne pouvait être astreint à se pourvoir devant l'autorité administrative , pour faire procéder à la répartition de la créance; qu'il a pu actionner le sieur Roque et consorts, sauf à eux à agir comme ils aviseront; que le paiement fait par Raf-
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feau n'ayant eu lieu que pour éviter la vente de ses meubles, on ne peut lui opposer l'art. i2i4 du Code civil.
Le 27 avril i8i3, la Cour d'Aix confirme ce jugement.
Les condamnes , pour faire détruire cet arrêt , s'adressent au préfet, qui, le 28 juillet suivant, élève le conflit.
Il ne manque pas d'excellentes raisons.
1" La loi du 10 vendémiaire an IV , en autorisant les tribunaux à fixer les dommages à payer par les communes, a déclaré que la répartition et la perception en étaient dévolues à l'administration.
2° Qu'un arrêté du 12 brumaire a annulé des jugements du tribunal de Fontenay ' Vendée ;, qui ordonnaient que dix des principaux de la commune de Naillers seraient tenus de faire l'avance des condamnations obtenues contre leur commune.
5° Que, d'après un avis du Conseil dEtat, du 12 août 1807, un créancier, pour avoir titre contre une commune, peut recourir aux tribunaux; mais, pour obtenir un paiement forcé, il doit s'adresser à l'administration, puisque la commune ne peut faire aucune dépense sans autorisation.
4° Qu'un autre avis, du 2(5 mai i8i5 , a formellement rappelé ces principes , en déclarant que les communes ne peuvent rien payer qu'après y avoir été autorisées par le budget annuel : qu'il n'y a lieu à aucune délivrance de contrainte contre le receveur, ni à citation devant les tribunaux, ni à saisie-arrèt , mais que les créanciers doivent se retirer devant le préfet, pour qu'il porte au budget, s'il y a lieu , la somme réclamée contre la commune.
Tel était le langage. Le ciéancier porteur de titres devait les soumettre à M. le préfet, attendre qu'il daignât permettre de les exécuter, autoriser la commune à payer, etc.; il ne fallait pas tant de moyens dans les temps ordinaires pour redouter l'issue de ce conflit;