‹ Des conflitsChapitre 194 sur 412 · LIVRE IV, CHAPITRE J. 53i · texte numérisé non relu

LIVRE IV, CHAPITRE J. 53i

subordonné de celui dont il était le maître, il n'a pu faipe établir que, n'y ayant plus de litige quand il y a chose jugée en dernier ressort, un confin n'était plus possible.

Quoique cet arrêt fût rendu in solemtiibus , et surtout avec l'ordre de publicité dans le Bulletin des lois, ce qui annonçait 'l'intention de s'y conformer à l'avenir, néanmoins, quand l'influence qui l'avait fait rendre cessa d'exister au Conseil , ou qu'il y eut intcrcalation de nouveaux membres, on reprit bien vite la routine de l'arbitraire et de l'abus. L'exemple ne tarda pas à se présenter dans l'espèce suivante :

En 1792, Julia et Neyragnet avaient acheté deux lots du couvent des Petils-Pères, à Perpignan.

Un mur entre deux donna lieu à procès.

Les parties s 'étant mises en arbitrage , jugement arbitial du 7 germinal an VII , qui ordonne la démolition du mur et le rétablissement d'un pavé destiné à recevoir les eaux de la maison du sieur Julia.

Neyragnet prétendit que par cette dernière disposition les arbitres avaient excédé leurs pouvoirs.

Un jugement du 24 nivôse an VIII rejeta cette prétention.

En 1811, Julia voulut faire ouvrir les fenêtres du rez de chaussée donnant sur la cour des sieurs Brial.

Ceux-ci s'y opposèrent.

L'action possessoire repoussée , Julia vint au pétitoire prétendre que le jugement du 24 nivôse an VIII ayant tout jugé, les frères Brial , qui étaient aux droits de Neyragnet , devaient s'y soumettre.

Ceux-ci demandent que la contestation soit renvoyée devant l'autorité administrative.

Jugement du 17 août 1812, qui rejette le moyen d'incompétence par le motif que quoique les parties posscdciit des locaux nationaux

d'origine, néanmoins elles ne les ont pas acquis immédiatement de la nation.

La Cour de Montpellier confnmc, le 27 avril i8i5, par ra raison qu'il ne s'agit point, dans la contestation, d'interpréter des actes émanés de l'autorité' administrative , mais bien de mettre à exécution, non seulement les adjudications faites par le gouvernement de diverses propriétés nationales contiguës , en suivant le rapport des architecics annexé à ces adjudications , mais encore les divers jugements déjà prononcés par Tautorilé judiciaire entre les parties et leurs auteurs.

Le sieur Brial recourut au préfet, pour faire réformer toutes ces décisions par la voie d'un conflit.

Le 14 juin , ce préfet , sans s'embarrasser de l'ancienneté des décisions, non plus que de la- qualité d'un arrêt, élève ce conflit , en disant qu'il s'agit de prononcer sur des difficultés originelles des actes de l'administration , portant vente du couvent des Petits-Pères, d'origine nationale; que les tribunaux ne peuvent régulièrement prononcer sur de pareilles questions , qui frappent essentiellement la subslancc des actes faits par l'administration , et sont attribuées par la loi aux Conseils de préfecture.

Oui ne croirait qu'au moyen de l'arrêt précédent on n'aille déclarer ce conflit non reccvabîe ?

Comme si cet arrêt n'eût jamais existé, on s'occupe du fond, qui est rejeté par les motifs suivants :

« Vu , etc. ;

» Considérant que l'acte d'adjudication dudit couvent garde le silence sur la contestation qui divise les parties; que , par conséquent , il n'est pa| question d'interpréter des actes de l'administration, mais de régler des difficultés survenues entre les deux voi.sins touchant des servitudes , matière qul.cst de la compétence des tribunaux ;

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