LIVRE IV, CHAPITRE I
»' Ouï le rapport, et de l'avis du comité du contentieux;
» Le roi, en son Conseil, a annulé] et annulle l'anêté de conflit pris par le préfet du département des Pyrénées-Orientales, le iq juin i8i3. »
Arrêt du 25 février i8i5 (l'autre est du 6).
On continue sur les errements du dernier.
En i8io, Gudin vendit à la commune de Lormes une maison pour la gendarmerie, moyennant i8,ooo fr.
En i8i2,les héritiers Gudin cèdent à Bazire ",ooo fi-. sur ce prix , dont il sollicite inutilement le paiement de la commune.
Celle-ci ayant adjugé à Heulhard une coupe affouagère de bois , pour 6,3oo fr., Bazire forma saisie-arrct entre les mains de l'adjudicataire.
9 novembre, arrêté du préfet, qui déclare la saisie nulle , parceque le prix de l'adjudication était destiné au paiement des contributions et autres charges publiques de la commune.
10 mai i8i4, jugement du tribunal de Clamecy, qui la déclare valable , et ordonne à la partie saisie de verser dans les mains du sieur Bazire jusqu'à concurrence de'ce qui lui est dû.
Le a3, conflit du préfet, fondé sur ce que le paiement des dettes des communes était soumis à des règles et dispositions particulières dans lesquelles l'autorité judiciaire ne pouvait s'immiscei-.
5 juillet, jugement qui ordonne la continuation des poursuites.
Heulhard paie à Bazire 3,099 fr.,et verse dans la caisse municipale 3, «75 fr., pour complément de son prix.
Le 5 août, arrêt du Conseil d'État qui annulle l'arrête du préfet du 9 novembre, et prononçant sur celui de conflit, déclare nul le jugement du tribunal de Clamecy, du 10 mai 1814 , et renvoie le sieur Bazire devant l'autorité administrative.
Le sieur Bazire demande à y cire reçu opposant.
534 ^"^^ CÔNFLItS.
Entre autres raisons, il se fonde sur ce qu'il n'availf'pas à trarduire la commune devant le tribunal de Clamccy, pour la faire condamner au paiement des 3,ooo fr. à lui ce'dc's sur le prix d'une maison qu'elle avait acquise; que la condamnation résultait d'un^contrat de^rente, et était d'une somme liquide ; qu'il n'avait qu'à poursuivre l'exécution de son titre , ce qu'il a fait par voie de saisie-arrct sur des deniers appartenant à la commune.
Arrêt du Conseil, qui , « vu, etc.;
» Considérant, dans la forme, que le conflit a été régulièrement élevé , puisqu'il a pour objet un jugement qui n'était rendu qu'à charge d'appel^ et que l'arrêté du préfet a été rendu avant que le délai d'appel fut expiré ;
« Au fond , que les créanciers des communes ne peuvent recourir à la voie de saisie-arrct pour obtenir le paiement de ce qui Icui" est dû; qu'ils doivent s'adresser aux préfets, seuls chai-gés d'indiquer les fonds affectés à ce paiement, et de prendre les mesures propres à l'effectuer; qu'ainsi le tribunal de Clamecy, en assignant le remboursement de Bazire sur des revenus communaux , qu'il avait illégalement saisis , a entrepris sur les fonctions de l'autorité administrative ;
» Ouï le rapport, a rejeté et rejette l'opposition du suppliant; ordonne que l'arrêt rendu en son Conseil, le 5 août i8i4 , sera exécuté selon sa forme et teneur.»
i" mars i8i5.
On voit dans cet arrêt le motif que le conflit a pour objet un jugement qui n'était rendu qu'à charge d'appel , et que l'arrêté a été rendu tfvant que le délai d'appel fût expiré-, ce qui permettrait d'induire que si le jugement eût été en dernier ressort, on n'eût pu éle-vcr de conllit , décision à contrario qui rentrerait dans l'arrêt du 6 février. Mais nous n'attachons pas à l'observation une autre importance ;