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CHAPITRE II

Réapparition de Bonaparte, — Cliangement dans le personnel du Co7iseit et dans ses actes. — Décisions rendues dans les cent jours.

Ici encore se présente un changement de qualification dans les actes du Conseil ; quoiqu'il y ail un grand roulement dans les personnes, par suite de mutation dans la tète du gouvernement; quoiqu'il y ait un roi à la place d'un empereur, puis un empereur substitué à un roi , puis enfin celui-ci définitivement replacé , de sorte que l'ancienne légitimité l'a enfin et après bien des dangers emporté sur l'usurpation révolutionnaire ^ les justiciables ne s'en seraient aperçus que par les différences de dénomination , le système <$tant resté le même sous les divers rqgimes.

Aussi nous allons voir le Conseil d'Etat impérial remettre la main a l'œuyre comme par le passé. Nous ne connaissons que trois décisions sur conflit dans les trois mois de reprise d'opération ; nous plions les faire connaître , sans aucune observation.

Morard , percepteur des contributions de la commune de Saint-

Vincent, fait, le i5 février 181 'i , un commandement aux adjudicataires sur expropriation des biens du sieur Roubaud , pour paiement de contribution foncière duc par ce dernier pour 1810, i8ii et 181 2.

24 mars. Jugement du tribunal de Sisleron , qui , sans s'arrêter aux moyens d'incompétence proposés par Morard, annulle le commandement, par les motifs :

Que la demande en ouvcrlure du procès-verbal d'ordre et distribution de deniers provenant de la vente des biens de rexproprié, est de la compétence du tribunal de l'autorité duquel s'est faite la vente et l'adjudication ;

Que Jacques Chauvct et François Clerc ( les adjudicataires ) n'ont pu devenir débiteurs des créanciers de Roubaud que par l'adjudication qui leur a été faite des biens de celui-ci, et que pour le paiement du prix d'iceux, ils ne sauraient être justiciables de l'autorité administrative ;

Que Morard n'a point justifié d'avoir fait les poursuites requises par la loi pour être paye de son dû, à raison desdiles oppositions sur les fruits provenus desdits immeubles aux années 1810, 1811 et 1812.

Le préfet, par un premier arrêté , du i5 juillet, décide que les sieurs Chauvet et Clerc seront tenus de payer, sans aucun délai, 266 fr. au sieur Morard , pour contribution redue par Roubaud , j)0ur 1811 et 181 2.

Chauvct et Clerc demandiyit au préfet la réformalion de cet arrête , obtenu à leur insu.

22 décembre. Nouvel arrêté qui le maintient.

ij février i8i5. Le tribunal de Sisteron, considérant que les arrêtés pris par le préfet constituent un conflit de juridiction et d'âuforité dont il importait de voir cesser l'effet, charge le procureur

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