‹ Des conflitsChapitre 198 sur 412 · LIVRE IV, CHAPITRE IL · texte numérisé non relu

LIVRE IV, CHAPITRE IL

du roi de transmettre au ministre de la justice l'extrait de son précédent jugement, à l'effet de faire statuer par le Conseil dÈtat sur ledit conflit.

Par suite de ce jugement, le préfet, par un troisième arrêté, du 1" mars ï8i5, surseoit à l'exécution do ses précédents arrêtés jusqu'à la décision du Conseil d'Elat, rendue en ces termes:

» Vu, etc.;

» Considérant que les contributions dont il s'agit étaient dues par Ronbaud ;

«Qu'en acquérant, par suite d'expropriation forcée, les immeubles de ce particulier, les sieurs Chauvet et Clerc ne sont pas devenus personnellement débiteurs du montant de ses contributions;

"Qu'en leur qualité d'adjudicataires, ils ne peuvent être tenus, soit envers le percepteur pour les impôts qu'il réclame , soit envers les autres créanciers de l'exproprié, qu'à la représentation et à la distribution de leur prix:

)> Qu'aux termes des lois sur l'expropriation forcée, les poursuites relatives à la distribution du prix dû par un adjudicataire doivent être faites devant les tribunaux, suivant la forme prescrite par le Code de procédure civile, et par conséquent que les préfets n'ont aucune compétence sur les objets de ce genre ;

n Nous avons décrété, etc. :

» Art. 1 ". Les arrêtés ci-dessus, visés du préfet du département des Basses-Alpes, sont annulés.

» Les parties continueront à suivre les errements de la procédure instruite devant le tribunal de Sisteron.

» Art. 2. Notre cousin le prince archichancelicr, chargé du portefeuille du ministère de la justice, et notre ministre des finances, sont chargés de l'exécution du présent décret. »

2 juin 18 15.

Deuxième décret, du 4 du même mois, qui décide que, par cela que le (.-onsei! de préfecture est compétent pour statuer sur les conleslations entre l'administration et les entrepreneurs de travaux publics, il ne l'est pas également pour juger les contestations entre les entrepreneurs et les sous-traitants pour raison de leurs conventions ; que les tiibunaux seuls doivent en connaître.

Troisième décret, du 5o dudit, qui annulle également un arrêté de conflit du préfet de la Seine, parcequ'un notaire qui, en qualité de séquestre, dépositaire d'une succession, avait reçu du numéraire et versé du papier-monnaie à la trésorerie nationale, et qui était recherché par les ayans droit réintégrés, devait être jugé par les tribunaux, et, sous aucun prétexte, par l'autorité administrative.

Il y a bien encore un quatrième décret sur la compétence , intervenu même sans arrêté de conflit. Cet acte émane de la commission du gouvernement, dans une contestation entre la dame Bruiict-Montansier et les deux frères RobiHon , directeurs privilégiés du spectacle de Versailles. Il décide qu il n'entre pas dans les attributions du préfet d'ordonner que le propriétaire d'une salle de spectacle la cédera à un directeur privilégié moyennant un loyer qu'il Jîxe luimême; que pareille contestation devant être portée devant les tribunaux seuls, les arrêtés du préfet sont nuls et de nul effet.

CHAPITUK III.

Jiditmlallation du ^ouverneincnl royal. *— Nouveaux changevK nls dans te Conseil et dans lês actes dé ce corps , entièrement renouvrlé. — Jurisprudence actuelle.

Mous rentrons sous le gouvernement royal; on quitte celte fois la

Page 1