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LIVRE IV, CHAPITRE III

dénomination à' arrêts du Conseil, pour se placer sous le régime des ordonnances, auxquelles on faisait aulrefois laddilion de bon plaisir. Nous n'avons pas pour but de rapporter toutes celles qui ont été rendues sur conflit, non plus que celles qui, sans conQit, ont statué, soit d'office, soit sur le pourvoi des parties, soit sur des questions de compétence entre les deux autorités. Celte dernière branche de décisions, quoique ne se rattachant pas directement aux conflits, puisque nous supposons qu'il n'y en a point d'élevés, rentrerait bien dans notre travail général sur les attributions des deux pouvoirs. Le plus souvent même les parties ne se sont pourNTies au Conseil d'État pour faire réformer des jugements ou arrêts, que parceque celle qui est condamnée, connaissant la manière avec laquelle le Conseil d'État tranche sur tous les points, pour dessaisir les tribunaux ou détruire leurs sentences, espère trouver là une autorité réformatrice, espoir qui malheureusement s est trop souvent réalisé. Nous no donnons pas non plus, ainsi que nous l'avons dit, les décisions qui rejettent les conflits; souvent elles renferment des motifs dangereux, qu'il faudrait relever et combattre . en tout cas, elles ont d'ailleurs entraîné de grands maux , notamment celui de faii'e palpiter le cœur du malheureux, pour qui tout est chance; de le distraire de ses juges et de ses affaires, et de lui faire payer souvent très cher son apparition devant le docte corps, où'il ne peut venir qu'assisté d'un avocat au Conseil.

Notre ouvrage, avec quelques observations seulement, s'étendrait outre mesure ; il est plutôt didactique et dans des vues générales, que pratique et destiné à une jurispnidence qui serait peu instructive , n'embrasserait que des décisions contradictoires et incohérentes , lesqueUes ne feraient qu'exciter les plaideurs, en leur faisant espérer à tous une décision favorable.

La première ordonnance que l'on rencontre est sous la date du

54o DES CONFLITS.

20 novembre 181 5; elle est rendue entre la ville de Lyon el ie sieur Niocret. Il y avait déjà eu conflit négatif, par suite duquel un premier décret, du 16 mai 1810, avait ordonné que le prix de la maison vendue à la ville serait fixé de gré à gré, sinon par exj)erts; puis un deuxième, qui, statuant sur plusieurs difficultés, ordonne à ÎSiogret de passer acte de vente de sa maison.

Depuis , Niogret demanda une expédition du contrat de vente dressé chez ie notaire Rivas. Celui-ci s'y refusant, sous prétexte que l'acte était resté imparfait , le tribunal , par jugement du 20 décembre 1814, ordonna qu'elle lui serait délivrée. Le préfet élève un conflit, qui est annulé par l'ordonnance ci-dessus datée , par le motif que la contestation était du ressort des tribunaux, puisqu'il s'agissait de prononcer sur la remise d'un acte notarié.

Même jour, 20 novembre , conflit du préfet de Lot-et-Garonne maintenu, et jugement du tribunal de Marmande annulé, parceque les tribunaux ne peuvent connaître des difficultés sur l'arriéré des contributions, qu'après que l'administration a fixé le quantum de la somme à recouvrer.

Même jour, conflit du préfet du Calvados approuvé, parceque si les tribunaux sont compétents pour prononcer sur l'indemnité réclamée par un particulier dépossédé pour utilité publique, ils excèdent leur pouvoir, en cédant la propriété de partie de route et lits de rivières en paiement de cette indemnité.

En conséquence , jugement du tribunal de Bayeux non avenu. 23 décembre 181 5, ordonnance entre Modéry et Sonntag, qui. Considérant qu'à l'époque où le préfet du département du Bas- Rhin a élevé le conflit par son arrêté du i5 décembre j8i4, le jugement du 9 janvier 1810 était déjà confirmé par deux arrêts des aS février el g avril i8i5, qui n'étaient plus susceptibles delrc attaqués; Ânnulle, etc.

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