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LIVRE 1, CHAPITRE III. i

Celte marche est d'autant plus dciaisonnablc et monstrueuse, que l'administration a pi es de tous les tribunaux des agents qui, indépendamment de ce qu'ils peuvent Tinformer de tout ce qui l'intéresse, avis qu'ils ne manquent jamais de lui donner, pour peu qu'il y ait contact entre les deux pouvoirs, sont de plus chargés d'exécuter les décisions rendues : par là encore l'administration tient les trihimaux dans sa main; par là encore elle est couverte d'une telle garantie, que les parties sont à son entière merci avec l'arrêt ou le jugement qu'elles ont obtenu.

La puissance judiciaire forme autorité qui prononce; mais, après son prononcé, clic n'est plus rien; elle n'a plus aucun pouvoir : ses actes passent à l'adminislration, qui, au moyen des agents qu'elle a près de tous les Iribunaux. sous le titre de gens du roi, exerçant cependant un ministère public, peuvent, dans l'exécution, faire tout ce que l'administration leur prescrira, et ce que leur mauvaise volonté leur suggérera.

Non .satisfaite d'autant de garanties cumulées, elle a encore imaginé celles que nous combattons ici : la suite de l'ouvrage montrera les conséquences dé.sastrcuses qui en résultent.

IV. Les conflits iouissent d'une telle faveur que, quand ils sont élevés, les Iribunaux ne peuvent plus ordonner l'exécution, même provisoire, de leurs jugements.

Ordonnance du •i'ù février 1820.

Si les préfets refusent de les élever sur la demande des parties, le recours est ouvert à celles-ci, contre leur arrêté, devant le ministre de l'intérieur, et ensuite, s'il y a lieu, au Conseil d'État.

Décrets des 6 jamner 1807, V juillet 1809, 29 décembre i8io, \o février et i.l aoiit i8ïi.

Ordonnances du 4 juin 181. 5, 6 décembre i8afo.

i6 DES CONFLITS.

Un pas encore, et les conflits claient à la disposition des parties : la sphère administrative se fût agrandie par là, sans rien ajouter à celle des tribunaux, puisque , dans des matières qui les louchent d'aussi près, ils doivent cire spectateurs tranf|uilics des débats, et y rester absolument étrangers; de celle manière, une grande et nouve'Ie arène se fût ouverte; elle eût bientôt été neunlée, morne enrninluvîf» de plaideurs : les uns parccquc les tribunaux, toujours enfermés dans des textes de loi, n'offrent pas autant de chances que l'administration , qui peut donner davantage à Tinterpi-élalion et à l'cquilé ultralégale ; les autres , parcequ'arrivant après que les cours de justice ont prononce, ils se détermineront d'autant plus aisément, qu'ils ne pourront qu'y gagner; qu'ils n'ont pas même à redouter l'amende <|u'on encourt en tous cas, lors<pie, devant les tribunaux, les Cours d'appel et de cassation , les parties ont à tort attaque des actes judiciaires,

V. Le Conseil d'Etat, tout en reconnaissant, ainsi que nous l'avons >Ti ci-dessus, qu'il n'y a plus possibilité d'élever conflit contre des arrêts ou jugements ayant acquis force de chose irrévocablement jugée, annuUc par conflit, et même sans conflit, des arrêts de la Cour de cassation.

Comme on se refuserait à croire à une pareille énonciation, voici le texte de deux décrets dans le moule desquels ont été jetés tous ceux qui ont été rendus dans le même sens.

PREMliiUE ESPÈCE.

Vu la délibération du Conseil d'administration de l'enregislremcnl et des domaines du 8 germinal dernier, dénonçant au ministre des finances des jugements rendus par le tribunal de première instance de Limoges, les 19 nivùse et ay germinal an VIII ;

Vu ces jugements, dont le premier déclare déchus les citoyens Brès,

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