CHAPITRE IV
Le Conseil adopte déftnitivemenl ta forme d'ordonnances du roL
1 5 février iStô. Les contestations entre les fournisseurs et les officiers de la garde nationale, pour fourniture d'équipement, doivent être jugées par l'administration seule. Conflit du préfet de la Baute - Saône approuvé , jugements du tribunal de commerce de Strasbourg annulés.
6 mars. Sur conflit du préfet de la Creuse, jugement du tribunal de Saint-Aniand non avenu , parcequ'une contestation sur l'effet d'un mandat délivre par un préfet à un conducteur des ponts et chaussées, pour être payé par un entrepreneur de flottage, est tellement administrative , que le mérite d'offres réelles ne peut être retenu par un tribunal pour être jugé par lui.
18 mars. Sur le conflit du préfet de la Vendée, jugé que la question de savoir dans quelles limites est renfermée la perception d'un droit de péage doit être adressée au contentieux administratif.
18 avril suivant. Un particulier qui a fait des fournitures par voie de réquisition, et qui a traité pour le compte de l'administration, ne doit pas intenter devant les tribunaux une action personnelle contre l'agent avec qui il a traité , parcéque celui-ci est censé n'avoir traité qu'en sa qualité d'agent administratif.
Conflit du préfet du Doubs confirmé, jugement du tribunal de Dijon nul et non avenu.
Voici une ordonnance du même jour 18 avril qiii sort de la ligne ordinaire.
Par jugement du 26 mai 1812, le tribunal de Belley condamne Lauzicre à payer à Champdor .5o,ooo francs, montant d'une vente consentie par son père, le i5 avril 1779; renvoie la veuve Massingy de la garantie exercée contre elle.
Lauzicre se pourvoit devant le Conseil de préfecture de l'Ain , qui, le 10 novemlsre 181 '|, déclare qu'il ne peut connaître de cette affaire , parccq^e le tribunal de Belley ayant rendu un jugement délinitif, il ne lui était permis d'en connaître qu'autant que ce jugement aurait été annulé par l'autorité compétente.
Lauzicre se pourvoit au Conseil d'État, qui,
Copsidçrant que, si c'est au gouvern,emenl qu'il appartient de prouonceisur la compétence des tribunaux ou des corps administratifs ,