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LIVRE IV, CHAPITRE IV

cette legle n'est applicable néanmoins qu'aux seuls cas où il existe un conflit positif résultant de la revendication faite par l'autorité administrative , ou un conflit négatif résultant de la déclaration faite ])ar les autorités judiciaire et administrative ; (jue l'affaire n'est pas dans leurs attributions respectives; que hors ce cas l'autorité supérieure dans la : iérarcliie soit judiciaire, soit administialive , ne doit prononcer sur les exceptions d'incompétence qui lui sont présentées:

Qu'ainsi c'est devant la Cour de Lyon que Lauzière aurait dû se retirer pour y demander l'annulation du jugement précité, dans le cas oià il aurait violé les règles sur la compétence.

Comme on le voit dans cette ordonnance, Lauzière condamne avait eu recours à cette providence qui détruit les condamnations ; il avait, pour faire réformer le jugement dont il se plaignait , la Cour supérieure , il ne voulait en user, ou il craignit de le faire.

Ce qui est remarquable , c'est l'attachement du Conseil aux véritables règles de juridiction; sa déclaration que , s'il est appelé à fixer les compétences, ce n'est que quand il y a conflit positif ou négatif, et la réserve qu'il met à s'expliquer sur le fond , de telle sorte que quand Tarrét qu'il a provoqué aura été rendu, il pourra encore connaître de cette compétence et le faire anéantir, malgré quil eût forcé les parties à le solliciter.

Ne valait-il pas mieux qu'il s'expliquât dès qu'il était saisi, et qu'il dit de quelle nature était l'affaire, au moins par énonciation s'il ne voulait le faire par décision; qu'il ajoutât, par exemple, que l'affaire rentrait dans les attributions judiciaires ou administratives, ce qui eût éclairé les parties , et leur eût ôté , en plaidant devant la Cour de Lyon , l'inquiétude de savoir si elle serait portée de nouveau au Conseil , et quel sort elle y éprouverait.

11 n'a pas jugé à propos de compromettre ainsi son pouvoir dans l'avenir.

■^"«L'ordonnance suivante montre combien , avec ces conflits, il esl facile de s'égarer sur une route aussi difficile à tenir.

Bonnier des Terrières, comme héritier du duc de Chaulne , s'était pourvu au Conseil d'État pour qu'il statuât d'après conflit négatif élevé entre la Cour de Paris et le Conseil de préfecture de la Seine, sur une contestation existant entre lui et le sieur Brabander , à l'occasion du grand et du petit hôtel de Chaulne, sis à Paris : Brabander demandait résiliation de baux emphytéotiques, indemnité pour défaut d'exécution, et paiement d'arrérages d'une rente emphytéotique.

Jugement du tribunal de la Seine, qui -avait rejeté les deux premières demandes et mis hors de cause sur la troisième.

Le 2u mai 1809, arrêté de conflit du préfet de la Seine, fondé sur ce que la demande en indemnité de Brabander était administrative.

Cet arrêté fut confirmé par décret du 7 juillet suivant.

Le 7 janvier 181 1 . le Conseil de préfecture déclara la demande en indemnité de Brabander mal fondée.

Le 5 juillet suivant, arrêt de la Cour de Paris, qui, appelée à statuer sur les autres chefs du procès, s'est déclarée dessaisie de la contestation par le décret ci-dessus.

Le 4 juin 1816, ordonnance qui, considérant que le décret du 7 juillet 1809 n'avait évidemment confirmé i'ârréte de conflit que conformément à sa teneur; que ledit arrêté était limité à la question d'indi-mnitc, et que le surplus des contestations était et demeure dtf lessort des tribunaux ordinaires ;

Considère comme non avenu l'arrêt de la Cour de Paris , du ^ juillet 181 1 ; renvoie la cause et les paVlies devant les tribunaux.

Voici une autre ordonnance entre Marly , les sieurs Dclorl cl Palis: à l'occasion d'un reliquat du compte de Marly, ex-percepteur de la commune de Drulhezil, ceux-ci étaient actionnés devant le tribunal de

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