LIVRE IV, CHAPITRE IV
peut être élevé contre des jugements et arrêts définilifs rendus en dernier ressort ;
Notre Conseil d'Etat entendu ,
Nous avons ordonnQ et ordonnons ce qui suit :
Art. i". L'arrête de confàt pris par le préfet du département du Haut- Rhin, le 2 mai 1816 , (st annulé.
2. Notre chancelier de France et notre minisire secrétaire d'état de l'intérieur, sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Du 28 septembre 1816.
Cette ordonnance n'est pas plus équivoque que l'autre. Evidemment ici le jugement d'Allkirch était encore susceptible d'être attaqué par la voie de cassation, puisqu'il est du 7 mars et l'arrête de conflit du 2 mai ; qu'ainsi les trois mois n'éiaient pas écoulés même depuis la date du jugcmcnt,^ quoiqu'ils ne courent qu'à partir du .jugement.
Il est encore à remarquer que le Conseil n'a pas voulu tomber dans le piège tendu par le préfet, ni saisir l'échappatoire qui lui était offert, en n'élevant le conflit que contre le jugement du tribunal de paix, sans parler de cejui d'Altkirch, qui l'avait confirmé en dernier ressort. Si tous les jours il prononce sans parler des jugements ou arrêts qu'il laisse de côté comme s'ils n'existaient pas , à plus forte raison, n'ayant qu'à prononcer sur le conflit, pouvait-il ne le prendre que dans son texte et dans les termes où il lui était présenté.
20 novembre 1816. Les contestations au sujet d'une digue sur rivière non navigable ni flottable peuvent être revendiquées par le préfet, bien qu'il ne s'agisse de régler la hauteur des eaux que dans l'intérêt respectif du propriétairç de l'usine et des propriétaires riverains.
Jigcment du tribunal de Fagnèrrs non avenu. II décembre 1816. Un conflit du préfet de l'Orne maintenu, parcequ'un entrepreneur de travaux publics qui fait déposer des nia* tériaux sur la place-publique d'une commune, ne peut être traduit devant les tribunaux de j)olice; qu'il ne peut être poursuivi que devant le Conseil de ])rélcclure pour torts et dommages causés.
Même jour. Lor.sque les tribunaux sont saisis de la demande d'àO compte relatif à une succession qui intéresse le domaine pour une partie, et un particulier pour l'autre partie, ils ne peuvent connaître des comptes précédents qui auraient été arrêtés par l'autorité administrative. »
Conflit du préfet de la Seine approuvé.
Même jour. Le paiement des sommes dues par une commune ne peut être poursuivi que par voie administrative.
Conflit du préfet du Haut-Khin.
Même jour. L'officier municipal à qui il a été fourni des bestiaux par voie de réquisition j.-our le compte de la commune, nejpeut être poursuivi devant les tribunaux.
Conflit du préfet du Doubs.