LIVRE IV, CHAPITRE V
a annuler de piano, et sans conflit proprement dit, les jugements tendant à détruire ou atténuer le fond des majorais. Jugement du tribunal de la Seine annulé.
Une ordonnance du 19 mars 1S17 prononce que ce n'est point aux tribunaux de police, mais à l'autorité administrative qu'il appai-tient de réprimer les contraventions en matière de grande voirie. ( Chabot et Jacquet.)
Même jour. Décidé que la question de propriété d'un navire ne peut être jugée par les tribunaux de commerce lorsqu'elle est subordonnée à celle de savoir si le navire a été capturé par un ennemi • s'il a été vendu à l'encan; s'il a été acheté par des ennemis, qui l'auraient revendu à un Français.
La justice administrative a seule droit de prononcer. Ainsi jugé entre les frères Perrier contre La Morinière et autres Cette ordonnance étant par défaut, les frères Perrier y ont formé opposition ; elle a été admise , et l'ordonnance confirmée; les parties lobligées de plaider au fond devant le Conseil. 1 1 février 1818.
Sur ce fond, les frères Perrier ont succombé sur tous les points. (Is ont perdu leur navire , et ont été renvoyés par-devant les tribunaux pour statuer sur les dommages -inlérèls réclamés parleurs adversaires.
Même jour 19. La juridiction administrative peut être prorogée par la convention des parlies. Ainsi un entrepreneur pour le «transport du tabac , qui s'est soumis aux décisions du Conseil de ^l'administration, ne peut plus demander son renvoi devant les •iribunaux.
Conflit du préfet delà Haute-Garonne approuvé. Une ordonnance du 9 avril 1817 annuité l'arrêté du Conseil de préfecture du Cantal, par le motif qu'en élevant lui-même Iç conflit,
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il a usurpé les attributions du profel et violé les dispositions des lois de la matière, notamment celles des articles 3 et 4 de rarrété du gouvernement, du i5 brumaire an X.
Un décret du 23 janvier i8i4, et une ordonnance du i6 juillet i8i6, l'avaient déjà ainsi décide.
Nous ne pouvons pénétrer les motifs qui ont fait prononcer l'exclusion des Conseils de préfecture, si ce n'est la faveur qu'on veut réserver uniquenrcnt pour les préfets, et la possibilité que quelques Conseils de préfecture ne soient pas assez dociles dans quelques cas, ou se lancent inconsidérément dans d'autres.
On voit que le Conseil d"État appelle loi de la matière l'arrêté fait par lui-même, le i5 brumaire an X; encore cet arrêté n'est-il point exclusif, ainsi que l'avance le décret de i8i4: de ce que le préfet, avisé par le procureur du roi, doit élever le conflit dans les vinj^t-quatrc heures, il n'en résulte nullement que, dans tous les autres cas, le droit soit interdit pour les Conseils de prélecture.
L'article 4 > q"i suit, en enjoignant aux préfets dans tous les autres cas, ne défend rien aux Con.scils; l'argument à contrario eût été ' tiré avec plus de force, si Ton eût voulu autre chose.
Même jour, g avril. Confirmation d'un arrêté de conflit pris par le préfet du Var , et annulation d'un jugement du tribunal de Toulon , en date du 12 juillet 1816, lequel avait ordonné le délaissenvent, au profit de la dame Brunet, d'un bien mal à propos vendu comme national ;
Si le Conseil d'État a regardé comme dangereux de laisser aux tribunaux la contestation sur la nature nationale ou patrimoniale d'une propriété, par cela que l'administration avait jug4 à propos de lui donner la première qualification , il n'a point entrcTu d'inconvénient de laisser à l'administration le pouvoir de s'empî»rer de toutes les propriétés, en les vendant comme nationales, sans que ies