LIVRE IV, CHAPITRE V. 55i
parties lésées puissent recourir aux tribunaux pour faire décider la question de propriété, de sa nature, et de la garantie à cxerder contre les spoliateurs.
En voici encore une autre du même jour, qui, sur le conflit du préfet du Finistère , décide qu'il suffit que des objets mobiliers aient été enlevés à l'occasion de travaux publics, alors même qu'ils l'auraient été par un adjudicataire particulier, pour que la matière soit jugée administrativement.
Le sieur Souvestre , entrepreneur des travaux de la grande roule de Paris à Brest, avait fait enlever, par ses ouvriers^ des pierres dans un champ appartenant au sieur Quesseveur; celui-ci avait sommé de retirer sur-le-champ les ouvriers.
Souvestre continuant, Quesseveur s'adresse au préfet, pour qu'il eût à réprimer ces entreprises, se réservant de porter plaijite aux tribunaux, s'il ne fait droit à sa demande.
Sur cette simple menace, conflit fondé sur ce qu'il ne s'agissait que de l'application de l'article 55 de la loi du 16 septembre 180'^, et non d'expropriation pour utilité publique.
Quesseveur se pourvut au Conseil d'Etat, et soutint que l'administration, sans aucun droit, s'était emparée de sa propriété; que d'après l'article 545 du Code civil, il ne pouvait en être dépouillé, sans en avoir reçu le prix ou une juste et préalable indemnité; qu'aux tribunaux seuls appartenait le droit de prononcer, etc.
Considérant qu'il ne s'agit que de l'application de la loi de septembre 1807, ainsi que l'avance le préfet, et non d'une expropriation pour cause d'utilité publique, comme le prétend Quesseveur:
Confirme le conflit.
Même jour encore. Décidé que la demande d'un acquéreur de biens cédés à la caisse d'amortissement, vendus en vertu ou par abus de la loi du 20 mars 181 3, tendant à la résiliation du bail des fer-
micrs, doit ctrc portée devant les tribunaux ; annule en consc'qucnce un jugement du tribunal de Saint-Mihicl , qui s'était déclaré incompétent.
Les fermiers, tous résidant à Bcruy (Meuse) , étaient au nombre de plus de cent cinquante.
Décidé aussi qu'il appartient exclusivement à l'autorité administra^ livc d'autoriser l'établissement des moulins et usines, même sur les cours d'eau qui ne sont ni floUablcs ni navigables, et de régler l'emploi des eaux pour les besoins desdits moulins et usines.
Qu'il n'y a pas lieu de renvoyer le propriétaire de l'usine et les propriétaires riverains à procéder devant les tribunaux, pour faire régler la quantité d'eau à prendre et la durée de la priser
Le même envahissement se trouve dans respècc suivante.
Justin avait aclieléles marais de la commune de Vcnletle.
Il voulut les clore : Saint-Regnier, propiiélairc voisin, s'y oppose.
Le juge de paix, sur le motif qu'il ne s'agit que d'une simple action possessoire, se déclare compétent.
Au fond , il maintient par un deuxième jugement Régnier en possession.
Sur l'appel, ce jugement est confirmé.
Justin se pourvoit devant le Conseil de préfecture, qui, par le motif qucro rdonnance du lo février i8i6 et l'avis du Conseil du i8 juin i8og, ne saisissent les Conseils de préfecture que lorsque la qualité communale du terrain n'est pas contestée, renvoie devant les tribunaux.
Le Conseil d'État annule cet arrêté, parccqu'il s'agit d'une question de propriété qui était dans sa compclencc.
i4 mai 1817.
Même jour. Sur un conflit du préfet de la Moselle, jugé que dans les actes d'un préfet, il ne faut pas confondre ce qui tient à ses fonc-