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LIVRE IV, CHAPITRE V

tions comme tuteur d'un hospice , et ce qui est dans ses attributions commeagent administrateur ;quesi, dans le premier cas, il ne fait que donner son concours à une convention privée dont l'effet doit être soumis aux tribunaux, il n'en est pas de même dans le second, où il ordonne sauf recours au ministre.

Même jour. Conflit du préfet du Haut-Rhin annulé , dans l'affaire Samson Joseph contre le consistoire Israélite, parceque le premier n'a ni titre ni action contre l'administration française.

Même jour. Sur conflit du préfet de la Côte-d'Or, c'est à l'administration et non aux tribunaux qu'il appartient de connaître de toute contiavention en matière de grande voirie.

25 juin suivant. Sur conflit du préfet de la Seine , décidé que l'action intentée contre l'ancienne compagnie dite la Ferme générale , est administrative et non judiciaire.

i6 juillet. Un tribunal saisi d'une contestation relative aune réclamation sur l'assiette et Ja quotité d'une taxe dans la contribution directe , doit en faire le renvoi à l'administration. Il ne peut se réserver de statuer sur le fond et sur les dépens après décision administrative, bien qu'il y ait saisie et opposition à icelle.

Conflit du préfet de l'Aude approuvé ; jugement du tribunal de Carcassonne non avenu.

G novembre 1817. Ordonnance portant qu'un arrêté du Conseil général de liquidation de la dette publique, décidant qu'un traité pour le service des hôpitaux militaires constituait une entreprise et non une régie intéressée , n'est pas une décision contentieuse dont l'infirmatlon puisse être demandée au Conseil d'Ltat.

Que si un conflit a été élevé par un préfet dans l'intérêt d'un particulier que le préfet tient pour régi.sseur ou agent de l'administration, et que les tribunaux réputcnt entrepreneur leur justiciable , la décision d'un tel conflit se trouve subordonnée à la question 1. 45

de savoir s'il y a entreprise ou s'il y a régie ; que cette question ne peut être décidée par le comité' du contentieux; qu'il faut surseoir jusqu'à solution de la question non contcntieuse d'entreprise ou de régie.

On se demande par qui faire décider cette question. Qui n'eût pense' que c'était devant les tribunaux qu'il fallait se pourvoir, puisqu'il y avait contestation sur ce point, et que la détermination pouvait se faire sans toucher ni interpréter un acte administratif qu'il suffisait de qualifier ? On eût pensé au moins que des que Jubié , partie intéressée, était au Conseil d'Etat, on ne pouvait lui opposer une fin de non-recevoir non plus qu'une exception dilatoire fondée sur ce que le comité du contentieux ne pouvait prononcer sur cette question ; les parties présentent leur requête et leurs moyens, au roi, en son conseil, voilà du moins la forme prescrite : il n'y a pas plus pour elles de comité du contentieux que de l'intérieur ; en tout cas le comité saisi pouvait porter la question au Conseil on comité que cela concernait; ce n'était point à la partie à le deviner ni à le chercher. Ce sursis est peu explicable ; il y a sans doute des motifs particuliers que nous ne pouvons pénétrer.

5 décembic 1817. Les indemnités ducs aux particuliers à raison des terrains pris ou fouillés, ou même des pierres extraites pour la confection des chemins publics , doivent être soumises au Conseil de préfecture et non aux tribunaux.

(Conflit du préfet de la Drome confirmé , jugement du tribunal de paix de Valence non avenu.

Inutile de faire remarquer que cette décision est contraire à plusieurs autres déjà rapportées, ou qui se trouvent dans des décrets ou ordonnances qui ont rejeté des conflits. Ces contradictions sont inévitables là où il n'y a point de législation fixe, où la jurisprudence

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tient à des mobilités de personnes et de systèmes , qui, avec les ténèbres dont elle a été enveloppée jusqu'à ce jour, peuvent seuls l'expliquer.

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