LIVRE IV, CHAPITRE VI
sieurs Fries et Laurel, banquiers à Vienne et à Prague , comme étant aux drois du duc d'Otrante, ces derniers soient tenus de justifier du titre qui les constitue aux droits du duc d'Otrante , et de donner. comme étrangers, la caution judicaium soh'i.
Ces conclusions ont été écartées, parceque le nom et la qualité du d ucd'Otrante ont été établis par la requête d'opp osition ; on n'a pas jugé à propos de dire un mot sur le reste.
9 septembre 1818. Ordonnance définitive qui déclare l'opposition du duc d'Otrante non recevable, parceqii'elle devait être formée dans les 3 mois, et que ce délai court contre un banni comme contre un régnicole.
Ainsi s'est terminée cette contestation , qui aurait probablement eu une autre issue administrative dans d'autres occurrences.
En prononçant que le délai d'opposition courait contre le banni on a décidé indirectement que le banni jouissait de l'exercice de ses droits civils, quoiqu'il ne réclamât pas alors cet effet.
23 avril 1S18. Un particulier sur le terrain duquel les habitants d'une commune, dans un danger d'inondation, creusent un fossé par ordre ou autorisation du maire pour faciliter l'écoulement des eaux , ne peut traduire en justice ces habitants pour en obtenir des dommages-intérêts, qu'en appelant en cause le maire, premier auteur du fait : dès lors il faut une autorisation préalable pour actionner le maire .
Conflit du préfet de la Haute-Saône approuvé , jugement du tribunal de Lure non avenu.
11 est remarquable que le préfet de ce département a toujours été un grand amateur des conflits ; il a amplement fourni son contingent d'efforts pour la destruction de l'ordre judiciaire.
Même jour. Les contestations existantes entre les particuliers et les régies établies par le gouvernement, ou les agents de.sdiles
régies, relativement au paiement des fournitures faites pour le
compte du gouvernement , doivent être jugées adrainistrative-
uient.
Conflit du préfet de la Seine approuvé , jugement du tribunal de commerce non avenu.
Même jour. Ordonnance qui a reconnu qu'un particulier dont les droits sont en soaffrance par suite d'un changement dans le cours d'un ruisseau opéré par un autre particulier, ne peut le faire condamner par les tribunaux à remettre le ruisseau dans son ancien lit , si ce rétablissement ne peut plus se faire qu'en dégradant une route royale ; que l'intérêt public étant en opposition avec le droit privé , les décisions des tribunaux ne peuvent avoir effet au préjudice de l'action administrative.
Que pour savoir s'il y a lieu à conflit , il faut distinguer les cas où une matière est administrative , tellement que les tribunaux ne doivent pas en connaître, et les cas mixtes où les tribunaux sont compétents pour statuer sur le fond du droit des parties , sauf à l'action administrative de refuser effet à la décision, en tant qu'elle pourrait porter atteinte à ses droits ou à ses opérations; qu'en ce dernier cas, la justice admini.slrativc , au lieu de juridiction , aurait un droit de iieto.
Cette ordonnance est rendue entre Dcbrion , veuve Blache et le sieur Chauvet.
i3 mai. C'est à la justice administrative que doivent être soumises les contestations entre une commune et le fermier de l'octroi de cette même commune touchant l'exécution de cette adjudication , lorsque la soumission à la justice administrative a été réservée par le cahier des charges.
Conflit du préfet de Seine-et-Marne approuvé , jugement de Fontainebleau non avenu.