LIVRE IV, CHAPITRE VI
Il y a plusieurs décisions semblables. Mais on demande comment les accorder avec ces proclamations si fréquemment faites , que les juridictions sont de droit public; que les particuliers , par leur silence ou leurs traités, ne peuvent y déroger. Cette ardente ferveur ne s'applique-t-elle qu'au cas oui il s'agit de restreindre la justice ordinaire , pour agrandir le domaine de la juridiction arbitraire et exceptionnelle?
17 juin 1S18. Lorsqu'il y a contestation devant les tribunaux, et que , pour l'apprécier , il faut interpréter un acte administratif, . l'autorité judiciaire doit renvoyer devant l'autorité administrative. Que si le Conseil de préfecture a émis l'avis d'un conflit , et que le préfet ne l'ait pas élevé , le tribunal saisi ne pouvait pas être arrêté ; que la partie reste libre ou de saisir directement le Conseil de préfecture , ou de se pourvoir dans l'ordre hiérarchique judiciaire pour faire réformer le jugement.
Il semble que c'était bien assez de cette dernière voie, sans indiquer la première , qui montre à la partie et au Conseil de préfecture le cas qu'il faut faire de la puissance judiciaire devant laquelle une affaire est portée par les intéressés qui ont cru devoir la saisir.
8 juillet i8i8. Lorsqu'un naufrage a eu lieu, soit parla négligence des constructeurs d'un pont, entrepreneurs et ingénieurs, soit par la faute du patron de la barque naufragée , l'action en dommages-intérêts reposant sur plusieurs causes de responsabilité , les unes du ressort de l'autorité administrative , les autres du ressort de l'autorité judiciaire , la compétence doit être divisée.
Pour le même fait il y aura donc deux procès; il sera possible et même présumable que les deux autorités ne verront pas de même, et offriront au public deux décisions discordantes. Quel respect croit-on répandre par là sur les corps constitués ? La scission com-
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mandée n'est-ellc pas encore sous ce rapport déraisonnable et inconvenante ? En toute circonstance semblable au moins , la conncxité ne devait-elle pas commander que la justice principale et de droit commun absorbât l'attribution exceptionnelle de l'administration , qui jamais ne devrait exercer des fonctions judiciaires ?
22 du même mois. Le conflit du préfet de la Côte-d'Or a été re- |eté dans cette circonstance.
Ln jugement en dernier ressort avait été obtenu par Hermann contre Berger, au tribunal de commerce de Saulieu , le 1 5 vendémiaire an IX, et signifié, le 8 brumaire suivant, pour deux billets souscrits par celui-ci en son propre et privé nom.
Après la mort de son mari , la veuve Hermann et son gendre exécutaient le jugement , lorsque, le 26 mars i;-ii7 , le préfet lance un conflit.
Après 1 6 ans , s'interposer dans un jugement d'un tribunal de commerce , en arrêter l'effet , forcer ceux qui l'ont obtenu à venir plaider devant le Conseil d'Etat, y constituer avocat, en supporter les
frais
Quel épouvantable abus !
Même jour .■•a. C'est devant la justice administrative et non devant les tribunaux ordinaires que doit être portée l'action en nullité dirigée contre la venie d'un arbre faite par un maire de commune , en vertu d'une délibération du Conseil municipal.
Si celui qui- se prétend propriétaire a fait une saisie revendicative , il no peut la faire juger par les tribunaux.
N'est-il pas singulier de voir l'administration prononcer sur une question de propriété , attirer devant elle celui qui la réclame , qui ne doit avoir à la débattre que devant ses juges naturels, que ne doit pouvoir lui enlever la qualité de celui qui s'en est emparé. Cette distraction de ses juges naturels est encore bien pfus extraor-