LIVRE IV, CHAPITRE VII
elle n'appelle pas, elle se résigne, reconnaît le bien jugé, ou abandonne le moyen de compétence. iMalgré ces présontiptions , le préfet vient renouveler un litige qu'elle veut amortir , il vient s'emparer d'un moyen d'incompétence qui ne peut lui appartenir. Si son conflit est évidemment non recevable et mal fondé dans le premier cas , l'est - il davantage dans le second ?
Il faudrait d'abord examiner si, quand les parties se taisent, quand le ministère public n'en parle pas, que les juges ne l'ont pas aperçu ni admis, il n'y a pas présomption que l'incompétence n'existe pas. Le préfet peut-il, de sa propre autorité, faire cesser ces présomptions, arrêter le cours de la justice, en soulevant la question d'incompétence, qu'à la vérité il ne juge pas, mais qu'il va soumettre à des juges qui n'ont pas caractère pour la juger, et qui vont juger leurs propres attributions le plus souvent en l'absence des véritables intéresse's? Comment ces juges, en pareille circonstance, ne s'égareraient-ils pas ?
D'un autre côté, est-il vrai de dire, même dans l'état actuel de la jurisprudence, et non de la législation puisqu'il n'en existe pas, qu'il y a une incompétence radicale, que le silence ou l'acquiescement des parties publiques ou privées ne pourrait couvrir, parcequ'ainsi que l'affirme le Conseil d'État, tout ce qui touche à l'ordre des juridictions est de droit public, ctc
Nous ne le pensons nullement : l'autorité judiciaire, ainsi qu'a été obligé de le reconnaître le Conseil d'Etal lui-même, foi^me le droit général et commun. La justice administrative, ainsi qu'elle se qualifie n'est qu'exceptionnelle et accidentelle. Or, il n'y a jamais incompétence radicale vis-à-vis de la justice générale; elle ne pourrait exister qu'à l'égard de la justice exceptionnelle qui serait sortie de la spécialité pour laquelle elle a été instituée. Hors de sa limite , elle est sans pouvoir, tandis que la justice générale n'est jamais dans ce cas- elle
est vis-à-vis de l'adminislralion ce (jirclle est vis-à-vis des tribunaux do commerce. Ceux-ci sont bien incompétents pour prononcer sur des affaires civiles ou administratives, mais les tribunaux ordinaires ne le sont pas d'une manière absolue vis-à-vis des tribunaux d'exception. Voilà pourquoi il arrive souvent que les premiers prononcent, et qu'il n'y a pas moyen de faire casser leurs de'cisionsi alors même qu'ils ont prononcé dans des matières spéciales. Il n'en est plus de même dans le cas contraire. Voilà pourquoi encore , toutes les fois que le dcclinatoire est proposé, les tribunaux prononcent toujours par jugement séparé, pour laisser aux intéressés la faculté d'appeler et d'empêcher que les juges, s'ils sont incompétents, ne statuent sur le fond.
Toutes ces idées résultent des articles 168, 16g, 170 , 424 et 4^5 , qu'il faut rattacher à l'article :'\^], au lieu de le prendre isolément, ainsi qu'on l'a fait.
En résultat, le motif donné est faux et mal appliqué; il est un des plus monstrueux qu'on puisse inventer; il peut mener à la destruction de toute décision judiciaire, sans exception. L'administration élevant conQils pour empêcher ou pour détruire un acte de justice, il en résulte que, s'attribuant cet examen et celle révision parceque les tribunaux sont incompétents, le mal contre lequel on réclame sera précisément le prétexte du mal; l'administration détruira la compétence des tribunaux, par la seule raison qu'elle se dit compétente , et que les jugements , quels qu'ils soient , pouvant être attaqués pour cause d'incompétence, d'après l'article 4r>4 qu'elle invoque seul, il n'est aucun jugement, de quelque part, de quelque autorité qu'il émane , puisque le fait qu'ils sont rendus en dernier ressort ne l'arrête pas, qui ne puisse être l'objet d'un conflit qui les livre aux coups du Conseil d'État.
1 1 août 1819. C'est par la voie administrative que doit être pour-