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LIVRE IV, CHAPITRE VII

suivie la liquidation des fournitures de bois requis sur les communes pour le service des armées étrangères.

Conflit du préfet du Haut-Rhin maintenu; jugements de prcmièixî instance et d'appel considérés comme non avenus.

Les jugements de première instance sont des 22 septembre i8i4 et 6 noAcmbre 1816; ils condamnent le sieur Hcitz, personnellement, à payer le bois requis par lui et livre aux troupes étrangères.

Le jugement du tribunal d'Altkirch, qui confirme les premiers jugements, est du 28 avril 1817.

Le préfet a pris deux arrêtés de conflits, en date des 6 mni 1817 et 5 janvier i8i8. On ne voit pas au Juste, dans l'ordonnance, pourquoi il y a deux arrêtés, à moins qu'il n'y en ait eu un d'abord contre les jugements de première instance. On ne concevrait pas alors comment, avant qu'il fût vidé, on cùl suivi sur l'appel. S'ils ont été élevés tous deux après le jugement en dernier ressort, sans qu'il y ait ni pourvoi en cassation ni articulation même, comme dans le cas ci-dessus, qu'il y a toujours appel pour incompétence, bien que les décisions soient en dernier ressort, et qu'il n'y ait plus aucun moyen de les attaquer, il en résulte qu'il n'y a plus besoin même d'un prétexte ou d'un motif; que le Conseil d'Etat dit : Jubeo quia sic jubeo.

Même jour 11 août. Le Conseil annulle, pour incompétence, le jugement d'un tribunal civil, sur une créance relative à une acquisition pour le compte du gouvernement (le préfet de la Seine).

1" septembre. Lorsqu'une maison a e'té mise à la disposition de l'administration de l'armée, sans être désignée pour servir de logement personnel à un officier général, les poursuites du propriétaire ne doivent pas être dirigées contre l'officier général qui a habité la maison; il doit s'adresser au ministre de la guerre, en justice admi-r nislrative.

Un jugement du tribunal de la Seine, confirme par arrêt de la I. 47

Cour de Paris, le 4 mai 1818, par conséquent en dernier ressort, et sans qu'il y eût aucun pourvoi, ce qui ne donnerait pas jjlus de droit, ont été immolés par la haute justice du Conseil, sur la demande du préfet de la Seine.

Même jour. Un arrêt sur la compétence , alors même qu'il ne peut plus être attaqué en aucune manière par les parties, ne fait point obstacle à ce que le préfet élève le conflit.

La raison qu'il n'y avait pas encore jugement définitif sur le fond est tout-à-fait insignifiante et à côté de la question; car le fond ne fait rien, absolument rien, dans l'affaire : sur quoi est fondé le conflit?

Sur ce que les tribunaux sont incompétents.

Qu'ont décidé les tribunaux?

Qu'ils étaient compétents.

Sur quoi porte le dernier ressort et l'irrévocable de la décision ?

Sur la compétence.

Par conséquent le Conseil se met en insurrection contre la chose irrévocablement et souverainement jugée ; il prend un prétexte spécieux et faux pour la fouler aux pieds. En ce point, comme en tant d'autres d'ailleurs, il se met en contradiction avec ce qu'il a décidé plusieurs fois, que , quand la décision ne peut plus être attaquée 'par aucune voie , le conflit ne peut plus avoir lieu.

La demande du préfet de la Seine, qui demande le sacrifice de deux jugements du tribunal de commerce, des 22 septembre 1817 et 16 février 1818, et d'un arrêt de la Gourde Paris, du 2 mai 1817, ne pouvait lui être refusée.

Même jour. Les Conseils de préfecture sont seuls compétents pour décider si un terrain litigieux fait ou non partie d'un immeuble vendu par l'Etat, encore qu'une décision judiciaire se soit élevée à ce sujet avant l'adjudication , et qu'elle ne se renouvelle postérieurement que par une repriso d'instance.

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