LIVRE IV, CHAPITRE VIL
Cette ordonnance est fondée sur les mêmes motifs que la pre'ccdente; car l'arrêt ici n'a fait que rejeter l'exception d'incompétence qu'avaient admise les premiers juges ; mais il va encore plus loin : avant la vente nationale, il y avait contestation entre les deux pi-opriétaires pour savoir si quelques pièces de terre faisaient ou non partie du domaine de la Confina, appartenant alors au sieur Stefanopoli, et à la dame Saint-Ange sa sœur.
Le détenteur actuel du domaine était le sieur Ramolino; l'instance se reprend par les héritiers Multedo, le 29 mai 1806, pour faire prononcer sur la prétention élevée par leur père dès 1 790. La contestation était alors personnelle aux propriétaires, antérieure à la vente nationale, et dcA'ant lui rester étrangère, car la nation ne vendait jamais les biens que tels qu'ils se poursuivaient et comportaient, et sans aucune garantie.
La vente n'était donc qu'un accident, qui, indépendant de la contestation, a servi de prétexte au Conseil d'Etat pour s'immiscer dans la justice et en usurper les pouvoirs.
Si les tribunaux eussent décidé que les pièces de terre ne faisaient 'pas^parlie du domaine , l'administration n'eût point eu à se plaindre , puisqu'elle n'avait point d'intérêt, en ce qu'elle n'avait vendu que le domaine dans l'état où il était, et non avec les pièces spécialement désignées, ainsi que l'avouait le sieur Ramolino lui-même.
Si on eût décidé qu'elles en faisaient partie, elles auraient été vendues avec lui ; l'administration eût encore bien moins eu d'intérêt, à moins qu'elle n'eût voulu prétendre qu'elle ne les avait pas vendue*; alors c'eût été une réclamation toute différente de celle qui s'agitait, et qui n'eût eu aucun rapport avec elle.
Dans tous les cas, il fallait respecter le prononcé des tribunaux, surtout quand il n'y avait aucun pourvoi contre l'arrêt en dernier ressort ; dans tous les cas encore, il fallait attendre l'événement de
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la décision sur le fond, puisque, quel (ju'il fût, radministr.ilion n'y avait aucun inlcrct, cl que ses prt'icntions, quelles qu'cll(!S fussent, n'auraient jamais été atteintes, parcequ'on n'eût jugé que le fait de savoir si le terrain contesté faisait ou non partie du domaine vendu , et que ses droits eussent été intacts, puisqu'il ne s'agissait ù son égard q\ic de décider si elle l'avait oui ou non vendu; ce qu'elle eût pu décider el!c-mémc , puisque c'est clic qui prononce dans sa propre cause.
L'évocation au Conseil est donc ici, à l'aide d'un prétexte fallacieux, un empiétement scandaleux sur les tribunaux.
8 septembre 1819. Lorsqu'il s'agit de prononcer sur les effets d un acte fait dans les intérêts de l'armée , par un agent du ministère de la guerre, les. tribunaux ne sont pas compétents pour en connaître.
Conflil du préfet de la Seine maintenu; jugement du tribunal de commerce considéré comme non avenu.
20 octobre. Lorsque divers arrêtés du gouvernement ont prescrit la liquidation par voie administrative des créances d'une compagnie de fournisseurs, il ne peut appartenir aux tribunaux de se déclarer compétents.
Conflit du préfet de la Seine approuvé; deux jugements du tribonal de commerce, des 3o mars 1818 et .'>8 avril 1819, non avenus. 17 novembre. Le gouvernement ayant décidé que les créanciers pour fournitures faites à la compagnie Varvillc devaient se pourvoir administrativemcnt, les tribunaux sont incompétents pour prononcer sur les contestations élevées au sujet de ces fourniturr.s.
Conflit du préfet de la Seine confu'mc; jugements du tribunal de commerce non avenus.
ù^ décembre. C'est ù l'autorité administrative seule qu'il ap)tartient de connaître d'une contestation qui a pour objet de savoir si