‹ Des conflitsChapitre 220 sur 412 · LIVRE IV, CHAPITRE VIII · texte numérisé non relu

LIVRE IV, CHAPITRE VIII

Le i3 juillet iSl8 , arrêt de la Cour d'Aix, qui déclare l'appel périmé, et ordonne l'exécution du jugement.

Le 19 août, le préfet élève conflit , admis par les motifs suivants :

Que le jugement qui avait déclaré nulle l'adjudication a été implicitement infirmé par la loi du 29 vendémiaire an IV, par laquelle tous les acquéreurs de domaines nationaux qui auraient été troublés dans leur jouissance , soit par voie judiciaire, soit autrement, y étaient provisoirement maintenus jusqu'à ce qu'il eût été prononcé par les comités du gouvernement , sur la validité ou l'invalidité de la vente.

Qu'aux termes de la loi du 38 pluviôse an VIII, et de tous les décrets rendus sur la matière, les questions relatives à la validité ou nullité des adjudications consenties par l'État sont exclusivement attribuées à l'autorité administrative ; d'où il suit que la Cour d'Aix n'était pas compétente pour connaître de la contestation élevée entre le sieur Piolle et le sieur Aubespin.

Le jugement du tribunal de Marseille , du 28 thermidor an III, et l'arrêt de la Cour d'Aix, du iS juillet i8j8, sont considérés comnle non avenus.

Qu'yaura-t-il donc de sacré, si un jugement qui a plus de trente ans d'existence, peut encore être renversé parle Conseil d'État.'' Il faut remarquer que la Cour royale n'ayant prononcé que sur un point de forme , et ne s'étant nullement occupée du fond, ne pouvant même le faire, puisqu'elle admettait la péremp^on, ou autrement dit la prescription de l'instance, qui était acquise par trois ans de silence » le jugement ne pouvant plus être infirmé , avait toute sa force depuis le jour où il avait été rendu.

Que signifie dès lors le premier motif, tiré de la loi du 29 vendémiaire anIV,qui maintient provisoirement enjouissancelesacquéreurs

3^6 r)ES CONFLITS.

troubles par voie judiciaire ou autrciticnl. Cela ne peut s'cnlcndre d'un jugement définitif, parccqu'il n'apporte pas trouMc ; il le fait cessci" la loi d'ailleurs n'ayant point de dispositions qui s'cxc'culent de plein droit et sans l'inlermcdiairc de raulorité, la maintenue en jouissance, pour produire l'effet légal, devait être prononcée par une autorité quelconque ; c'était d'autant moins applicable, que , par le voisinage de la vente et du jugement dans la même année, il paraîtrait que l'ancien propriétaire n'avait pas perdu la possession.

Maisle deuxième motif n'csl-il pas encore plus futiie et plus erroné ? Les ventes de domaines nationaux sont bien, d'après la Ici de pluviôse an VIII, attribuées à l'autorité administrative; oui, quand il y a instaince à juger, mais non quand elle est irrévocablement jugée par un jugement devenu irrévocable, et qui a plus de vingt ans d'existence. Il ne s'aj^it pas plus alors de la com])élencc que du fond , puisqu'il n y a jamais eu contestation ni même allégation contre la première , et que le fond , sur lequel tout était terminé dès l'an III, n'a point été compris dans l'arrêt de la Cour d'Aix.

Cette ordonnance rentre encore dans ces entreprises révoltantes du Conseil d'ttat, qui vont jusqu'à faire main-mise, avec le texte d'incompétence; qui n'aura aucune limite de temps, sur toutes les affaires jugées au fond sans aucune exception ; elles ne peuvent plus dire lemises en doute après un très court laps de temps , trois mois, tant pour l'opposition , l'appel, que pour le recours en cassation: au bout de ce temps on dit : l'es judicata pro vcritntc habeluv. Le Conseil d'Etat, avec les maximes omises dans son ordonnance ci-dessus, empêchera (jue jamais et en aucun temps on puisse appliquer cet adage tutélairc aussi vieux que le monde. Où nous mène donc un bouleversement aussi complet de toutes les bases fondamentales de l'ordre .social , et de toutes les vérités reçues chez tous les peuples de la terre ?

Page 1