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LIVRE IV, CHAPITRE IX. 5S

Toulouse, pour obtenir conlie lui le dclaissemenl du sol, et le paiement d'une indemnité à raison de la de'molition de la maison susdite.

C'est cette assignation qui a été' foudroye'e par la toute-puissance du Conseil d'État; elle était cependant juste au fond, fondée sur le droit de propriété, etsur les lois civiles qui, d'une part, ne permettent pas d'exproprier un individu, même pour utilité publique, sans qu'au pi'éalable il n'ait son indemnité ; d'autre part, autorisent le propriétaire non payé à reprendre sa chose , et enjoignent aux tribunaux de prononcer de suite la résolution , s'il y a danger de perdre la chose et le prix. Art. 54^ , i654 et i655 du Code civil.

En plaçant le propriétaire sous les coups de l'administration pour résoudre les difficultés qui s'élèvent sur le paiement d'un pri^d'immeuble, et en assimilant cette créance à toutes celles que' les particuliers ont sur l'État, on soustrait au propriétaire l'action réelle et privilégiée qu'il avait sur son immeuble , circonstance qui ne se trouve presque jamais dans les créances ordinaires sur l'État, lesquelles n'engendrent qu'une simple action personnelle. Où donc l'administration et le Conseil d'Etat ont-ils puisé ce droit, tout en reconnaissant que, par cela que la dépossession avait eu lieu par l'administration centrale de la Haute-Garonne, c'était l'administration qui devait prononcer? L'attribution qu'elle se donnait n'était que pour la forme et ne la dispensait pas d'appliquer le droit tel qu'il appartenait à un propriétaire qui , dépossédé de sa chose , a la revendication, la résolution et une action privilégiée en paiement. Ne devait-elle pas, tout en s'arrogeant la connaissance de la réclamation, juger par les règles du droit commun, au lieu d'admettre une fin de non payer.

On a encore opposé à None une péremption ou une déchéance résultant de la loi de 1810; mais cette déchéance même encourue.

elle lie devait s'appliquer qu'à 1 action personnelle en paiement de la somme fixée pour indemnité ; elle ne pouvait s'étendre au droit (le propriété ni de résolution faute de paiement , pas plus que , si devant les tribunaux l'action en paiement par privilège avait été écartée , le propriétaire ne serait privé de son action en revendication ou en résolution. C'est même ce (jui a fait que les tribunaux saisis ont été d'autant plus faciles à admettre le privilège, que s'ils l'eussent rejeté, le propriétaire aurait intenté son action en résolution , eteût , par cette voie , fait sortir l'immeuble ou le prix des mains de ceux qui voulaient s'en emparer à son préjudice.

Devant les tribunaux , il n'y eût point eu de déchéance ; y eût-elle été proposée et admise, l'action en résolution qui dure 5o ans eûtencore infailliblement été conservée.

L'administration d'ailleurs devait voir si l'acte du département était bien légal en tant qu'il s'emparait d'une propriété ; s'il rentrait dans ses attributions , autrement si la matière était bien administrative dès son -origine , ou si elle n'était pas civile et contentieuse , malgré que la maison passât dans le domaine administratif; si c'était une 'suite nécessaire de l'acte attaqué, que l'administration s'emparât de la cotinaissânce de l'affaire,, pour la soustraire aux tribunaux, en tant qu'il s'agissait d'une demande en résolution ou d'une action réelle sur la propriété , etc. , etc.

La décision administrative est inique et révoltante; clic est spoliatrice de tous les droits de la propriété, et de ceux qui sont acquis à tout citoyen d'invoquer la loi civile et le droit commun , malgré qu'un acte administratif qu'il n'a pu éviter ait atteint son immeuble. Les tribunaux seuls devaient prononcer ; le droit au fond eût été conservé ; mais l'administration eût-elle été réellement compéten te , rien nela dispensait d'appliquer le droit civil , au lieu de consommer, ainsi

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