LIVRE IV, CHAPITRE IX
qu'elle l'a fait , la spoliation du propriétaire , en admettant toutefois que son acte fût fondé au fond.
Même jour i8 avril. Ordonnance à peu près semblable à celle cidessus, à l'égard du sieur Soubiron, pour une demande qu'il avait dirigée , devant le tribunal dé la Seine, contre le préfet de police et les membres du Conseil de préfecture , pour avoir paiement d'ouvrages faits dans les bâtiments de la caserne des Pompiers.
Le conflit du préfet est confirmé, et la citation nulle et non avenue.
Il est à remarquer que Soubiron ayant été paralysé par une décision du ministre, ou lui opposa, pour admettre le conflit qu'il combattait , non pas qu'il se fût pourvu devant le ministre , ce qu'il ne paraît pas avoir fait; mais qu'il eût présenté requête contre cette décision au Conseil d'Etat. Voici le considérant :
K Que les réclamations du sieur Soubiron avaient été rejetées antérieilrement par une décision de notre ministre de l'intérieur, du i3 mai 18118, laquelle ne pouvait être attaquée que devant nous, en notre Conseil d'Etat, cç que le sieur Soubiron a lui-même reconnu , en nous présentant requête contre ladite décision »
C'est-à-dire qu'on reconnaît qu'elle ne pouvait être attaquée qu'au Conseil d'Etat, et que cependant on oppose à la partie une fin de non-recevoir résultant de ce qu'il l'a ainsi attaquée. Quelle est donc la contradiction de ce raisonnement ? Ce qu'une personne a fait comme contrainte et forcée , ou qu'elle était obligée de faire, puisqu'il n'y avait pas d'autre moyen, peut-il lui être régulièrement opposé? Dès que le ministre s'était interposé officieusement, sans qu'il y eût été provoqué par]a partie, celle-ci a pu croire qu'il n'y avait pasd'autre moyen de faire réformer celte décision.
Mais telle était grande la confiance dans le Conseil , que Soubiron a pensé qu'il était inutile de suivre sur la requête qu'il avait présen-
tée, et qu'il valait mieux pour lui s'adresser aux tribunaux, juges de tous les procès , par lesquels il espérait une justice qui lui avait été refusée jusqu'alors par l'administration.
Un conflit est venu déjouer des calculs aussi raisonnables; il demeurera, quoi qu'il fasse, et par des motifs de la nature de celui rapporté ci- dessus, justiciable de la grande autorité administrative.
5o mai. Les contraventions aux règlements relatifs à l'établissement des barrières de dégel doivent être reconnues et les amendes prononcées par le Conseil de préfecture , sauf à poursuivre ultérieurement le contrevenant devant le tribunal de simple police , d'après l'art. 47<J du Code pénal.
Le préfet du Nord élève conflit contre un jugement du tribunal de paix de Condé , qui , sur un procès-verbal dressé par les gendarmes , constatant que Delannoy avait fait circuler sur la route dépai'tementale de Condé à Mons , pendant la fermeture des barrières de dégel, des voitures dont le poids excédait celui qui est permis par les règlements , avait mis les prévenus hors de cause , parcetjue la contravention aurait dû être constatée d'une manière régulière, en pesant les voitures, si la chose était possible, et en se conformant à l'art. 4 àe l'ordonnance du aô décembre i8i(>.
Le Conseil d'Étal, considérant qu'il s'agissait d'une contra>enliQn à l'art. 6 de l'ordonnance de 1816, et que, d'après l'art. 7 et les dispositions de la loi du ac) floréal an X, auxquelles cet article se réfère, la contravention pour dommage causé à la grande route pendant le dégel et l'application de lamende encourue devaient être préalablement prononcées par le Conseil de préfecture, sauf, d'après l'art. 7 , à i>oursuivrc ultérieinement le contrevenant conformément à l'arl. 476 J^' tlode pénal, considère comme non avenu le jugement, et le Conseil de préfecture statuera sur la contravention. Il est présumable que le j)réfet n'a attaqué le jugement (lue par-