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LIVRE IV, CHAPITRE IX

cequ'il ne condamnait pas, et que ne pouvant rien dire contre le fond, il a présenté son moyen banal d'incompétence, pour renverser un acte judiciaire; "dont les motifs étaient assez raisonnables pour qu'ils méritassent un mot de réponse , s'il y en avait une à faire.

Mais le Conseil d'Etat reconnaissant la compétence du Conseil de préfecture , n'exclut pas celle du tribunal de simple police , d'après l'article 8 de l'ordonnance de 1816 , dont il y auiait bien à examiner la légalité , puisqu'il prononce ce cumul de peine , ce qu'il n'avait certainement pas le droit défaire; dès lors on se demande pourquoi il a renversé le jugement, puisqu'une décision ne dépend pas de l'autre, et que le jugement de police peut aussi bien précéder que suivre l'arrêté dii Conseil de préfecture , dont il est tout-à-fait indépendant. En agissant ainsi , il a augmenté les difficultés.

Le jugement du tribunal de paix de Condé étant anéanti, est-ce devant le même juge qu'il faudra revenir pour les poursuites ultérieures ré.servées par l'ordcnnance? Evidemment oui, puisque sa compétence n'a été contestée ni méconnue qu'en ce qu'il fallait d'abord se pourvoir devant le Conseil de préfecture, et que d'ailleurs un autre juge n'étant point indiqué , on ne pouvait saisir que celui-là. En celte occurrence, comment revenir à lui."* Mais il a déjà prononcé , il ne peut le faire encore , voulût-il ou pût-il en connaître derechef; il ne s'est point déterminé par des motifs de fait qui pourraient changer; il a dit que la contravention n'était point constatée d'une manière régulière , puisque les voitures n'avaient point été pesées. Y a-t-il, depuis l'ordonnance du roi , aucune raison pour décider autrement, nous ne le voyons pas. L'ordonnance est donc irrcttéchie, difficile, si elle n'est impossible à exécuter pour les pour- .suiles ultérieures; cela arrive toutes les fois qu'abandonnant la ligne des lois, il ne reste plus de guide fixe à suivre, et que des hommes

usent trop légcromcnt d'un pouvoir , sans en calculer les conséquences.

L'ordonnance ne doit donc pas être suivie.'

ao juin iS;?i. Les tribunaux commettent un excès de pouvoir, lorsque . saisis d'une contestation élevée entre deux propriétaires à l'occasion d'un cours d'eau, ils ne se bornent pas à cxpliciuer l'acte de transaction pa.ssc entre les parties, mais qu'ils statuent par des décisions contraires à un règlement arrêté par l'administration , sur la demande des parties.

Un arrêté du préfet des Basses-Pyrénées, en date du 5o décembre 1820, avait élevé le conflit contre un arrêt de la Cour d'appel de Pau du 22 novembre précédent.

Par un second arrêté du 1 1 janvier suivant, le préfet croyant sans doute qu'il avait eu tort d'appliquer son conflit à des décisions rendues en dernier ressort, l'a appliqué, non aux jugements rendus, mais au jugement à intervenir.

Le Conseil d'État n'a pas voulu manquer une occasion de signaler doublement son pouvoir :

Soit en reconnaissant qu'en matière de conflit un- préfet avait eu tort de limiter ou restreindre par un second arrêté un premier qui était plus étendu, ce qui décide implicitement qu'il n'avait pu le faire, quoique tous les jours on approuve ceux qui étendent les premiers , et qu'il faudrait parité dans les deux cas;

Soit en prononçant qu'à l'époque où le préfet a rendu son second arrêté, les délais pour so pourvoir en cassation contre l'arrêt de la Cour de Pau n'étant pas expirés, le conflit a pu être valablement élevé.

Ue sorte qu'il n'est [)as nécessaire qu'il y ait pourvoi ; bien qu'il soit dans l'unique faculté des parties, et qu'elles n'en usent pas, il sufïit que les délais de se pourvoir ne soient point expirés pour

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