LIVRE IV, CHAPITRE IX. 5bç
que, le procès étant terminé puisque personne ne le fait revivre, le préfet , étranger à l'arrêt oii il n'a point été partie, puisse l'attaquer par un conflit et reporter le tout à l'autorité administrative : c'est autant injuste qu'absurde.
18 juillet. Les préfets sont compétents pour maintenir provisoirement le public en jouissance des passages contestés entre une commune et un particulier.
Les juges de paix doivent s'abstenir de prononcer.
Le maire de Marqiiillis, autorisé par le préfet du Nord, fait enlever, après refus du propriétaire de le faire lui-mcmp , une porte palissadée et fermée que celui-ci avait fait placer sur ses terres pour empêcher le passage.
Le juge de paix ordonne que la porte sera rétablie dans les trois jours.
Son jugement est regardé comme non avenu.
8 août. Considérant que la Cour royale d'Amiens était compétente pour statuer sur la tierce opposition du sieur Lépine , et déclarer que son premier arrêt du 17 janvier 1 810 n'était pas applicable auxpropriélaircr, forains; mais qu'en défendant par son second arrêté, du 12 janvier 1821, d'<?xéculer contre les propriétaires forains les condamnations prononcées contre scsarrcis précédents , elle a implicitement porté atteinte à notre ordonnance du 21 août i8i(), qui comprenait les propriétaires non domiciliés dans la répartition des sommes à payer ;
Confirme le conflit du préfet de l'Oise, considère comme non avenu l'arrêt de la Cour d'Amiens, du i -^ janvier 1821.
Dès que la Cour était compétente pour déclarer que son prtmier arrêt n'était pas applicable aux propriétaires forains , comment dire que le second arrêt, en dél'endant d'exécuter contre les propi iélaires forains, a implicitement porté atteinte à l'ordonnance du 21 août
i8i 6? Déclarer querarrél ne s'applique pas aux forains, n'est-ce pas défendre de l'exécuter contre eux ? Nous ne pouvons guère saisir la nuance qui différencie les deux arrêtés. Que signifie encore l'atteinte implicite à l'ordonnance de 1816? Dès qu'elle n'est pas expresse , le Conseil ne pouvait , pas plus que la Cour de cassation ne le doit de son côté pour les arrêts qui lui sont soumis, détruire l'acte souverain qui lui était déféré par son préfet.
Cela a été reconnu par une ordonnance du 16 janvier 1822, qui a décidé que le conflit ne pouvait être élevé sur des jugements qui n'ont fait que reproduire les dispositions d'un jugement antérieur, passé en force de chose jugée.
Enfin, dès que le premier arrêt de la Cour d'Amiens est du 17 janvier 1810, et que l'ordonnance à laquelle est portée l'atteinte implicite n'est que du 21 août 1816, n'est-il pas plus juste de dire que c'est celle-ci qui a porté atteinte à un arrêt souverain devenu depuis plus de six ans irrévocable, ayant acquis la force d'une loi, même plus, puisque, comme une loi, il ne pouvait être détruit ni abrogé par aucune puissance? Au lieu de faire succomber sous des coups illégaux un arrêt qui n'était que l'exécution directe et obligée du premier, ne valait-il pas mieux laisser de côté cette ordonnance, avec la disposition implicite qu'on lui prête? Ne devrait-on pas, aujourd'hui, annuler la présente ordonnance, qui ne fait que mettre du désordre là où il n'y en avait aucun ?
Même jour, 8 août. Les Conseils de préfecture seuls sont compétents pour statuer sur l'étendue et les effets d'une vente administrative.
Conflit du préfet des Côles-du-Nord; jugement de Saint-Brieux non avenu.
Même jour. Lorsqu'une ordonnance a autorisé une vente de biens d'hospices, les émigrés qui s'en prétendent propriétaires ne doivent