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LIVRE IV, CHAPITRE X. ^gS

qu'on eût à diviser la propriété du journal en douze parts ; que quatre lui appartiendraient, et que les huit autres resteraient aux anciens propriétaires.

Force fut de se soumettre à l'avis. MM. Bertin , principaux propriétaires , regrettant moins la perte qu'ils subissaient que la libre disposition d'une propriété qu'ils avaient créée, se résignèrent, dans l'espoir d'un plus juste avenir.

Environ un an après, on leur notifie le décret suivant :

« Considérant que les produits des journaux ou feuilles périodiques ne peuvent être une piopriété qu'en conséquence d'une concession faite par nous;

Considérant que le Journal de l'Empire n'a été accordé par nous à aucun entrepreneur ;

Que les entrepreneurs actuels ont fait des bénéfices considérables par suite de la suppression de plus de trente journaux, bénéfices dont ils jouissent depuis un grand nombre d'années, et qui les ont indemnisés bien au-delà de tous les sacrifices qu'ils peuvent avoir faits dans le courant de leur entreprise;

Considérant d'ailleurs que non seulement la censure, mais même tous les moyens d'influence sur la rédaction de ce journal , ne doivent appartenir qu'à des hommes connus parleur attachement à notre personne, et par leur éloignement à toute correspondance étrangère;

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art. 1 ". L'entreprise du Journal de l'Empire est concédée à une société d'actionnaires, qui sera composée de vingt-quatre actions.

Art. 2. Les bénéfices de l'entreprise seront en conséquence partagés en vingt-quatre parties égales portant autant de paris d'actions.

Art. .3. Sur les vingt-quatre actions, huitserontattribuéesà l'administration générale, et perçues par notre ministre de la police. Leur produit sera affecté à servir les pensions qui seront données par

nous, sur le produit desdi les actions, à des gens de lettres, à titre d'encouragement et de récompense.

Art. 4- Les seize autres actions seront distribuées par nous à des personnes , pour les récompenser des services qu'elles nous auront rendus.

Art. 5. Ceux de nos sujets en faveur de qui nous en aurons disposé, jouiront leur vie durant de la portion des bénéfices revenant à chaque action; à leur décès, lesdites actions resteront à notre disposition, pour être données de la même manière.

Art. 6. Les actionnaires auront l'administration de l'entreprise, approuveront les marchés et toutes les dépenses quelconques, nommeront l'imprimeur, le caissier, l'agent comptable, et les collaborateurs.

Le ministre de la police aura un commissaire pour représenter les actionnaires des huit actions retenues. »

Du 1 8 février 1811.

Les anciens propriétaires n'eurent pas une de ces actions: pour se préserver de toute demande de leur part, on leur annonce même qu'il doivent se tenir pour contents qu'on ne leur fasse rien restituer pour le passé. Les entrepreneurs actuels, dit-on, on fait, par suite de la suppression de plus de trente journaux , des bénéfices considérables, dont ils jouissent depuis un grand nombre d'années ; ces bénéfices les ont indemnisés bien au-delà de tous les sacrifices qu'ils peuvent avoir faits dans le courant de leur entreprise.

On se fait, comme on le voit, un titre de la suppression arbitraire de plusieurs journaux , pour se faire ensuite un autre titre de spoliation de ceux qui restent.

La doctrine que non seulement sa censure, mais la rédaction, ne peuvent appartenir qu'à des hommes connus par leur attachement i

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