LIVRE lY, CHAPITRE X
notre personne , n'a pas besoin d'être relevée, non plus que les autres considérants.
Le décret s'exe'cute immédiatement : M. Bertin de Vaux ayant chez lui 24,000 francs provenant des abonnements antérieurs, on le force, en le menaçant de la prison, de les verser sans délai, ce «pi'il fit.
M. Ladevèze, créancier privilégié sur le journal d'une pension annuelle de 1 4,4^0 francs, pour prix du Courrier universel, qu'il avait réuni, réclame avec instance le service de sa rente; il prétend que, MHS examiner le décret du 18 février, on n'a pu que mettre les nouveaux propriétaires à la place des anciens, laisser par conséquent les uns, comme l'étaient les autres, grevés de la charge qui affectait l'entreprise ; que des créanciers né peuvent ainsi être évincés, etc., etc.
Les nouveaux concessionnaires se refusèrent à ces raisons : l'un d'eux même, alors conseiller d'Etat, déclara au sieur Ladevèze qu'un cul de basse fosse ferait justice de ses importunités, s'il les continuait. D cessa alors des démarches qui pouvaient lui devenir si funestes , dans un temps où les lois sur la liberté individuelle étaient encore moins suivies que celles sur la propriété littéraire.
En 1814, la restauration amena celle des anciens propriétaires dans leur journal, et du sieur Ladevèze dans sa pension. Mais jetant les yeux sur le passé, celui-ci forma contre les donataires qui l'avaient éconduit, une demande en paiement de 44)S8o francs, montant des trois années quarante-deux jours de privation de jouissance, plus en 1 5,000 de dommages-intérêts.
L'affaire plaidéc à la troisième chambre du tribunal de la Seine, dont alors je fesais partie , nous allions prononcer , lorsque nous fûmes arrêtés par le conflit suivant , en date du 6 mars 1817:
Vu l'assignation donnée à la requête du sieur Poujade de Ladevèze, pour attendu :
1» Que le sieur Ladcvèze ayant joui depuis le i" pluviôse an IX, sur le Journal des Débals, d'une rente de 1 4/100 fi.; que cette rente lui a e'tc payée exactement, comme étant une charge privilégiée de ce journal, jusqu'au 18 février 181 1 , et qu'elle est encore payée aujourd'hui, depuis que les propriétaires sont rentrés dans la plénitude de leurs droits , en vertu d'un arrêté du gouvernement provisoire ;
2° Que ladite rente n'a point été supriméc par le décret du 18 février 1811, et que par son silence à cet égard, elle est censée conservée ;
3° Que le droit du sieur Ladevèze a été reconnu par lesdits actionnaires eux-mêmes, par une délibération du 17 mars 1811 , voir dire que MM. le comte Angles , Fiévée , Costaz, Treillard et Dégérando seront condamnés, etc.;
Vu la copie de la requête adressée par ceux-ci afin de permission de faire assigner :
1° L'État, en la personne du préfet de la Seine ;
2° M. le comte Bérenger;
3° M. le comte Corvetto , ministre des finances;
4° M. le comte Boullay de la Meurlhe;
5° M. le comte Real;
6° M. le comte Pelet de la Lozère;
'f M. le baron Mounnier;
8° M. le baron Saulnier;
9» M. le baron Denon;
10° Et M. Dcsmarcts; pour voir donner acte à M. le comte Angles et consorts de leur
dénonciation aux ci-dessus dénommés , qu'ils aient à interTcnir
dans la contestation pendante , et se joindre à eux pour faire rejeter la demande du sieur Ladevèze ; et dans le cas où il obtiendrait quelques condamnations, se voir condamner solidairement jusqu'à con-