LIVRE IV, CHAPITRE X
currence des actions appartenant à tous les susnommés à garantir et indemniser, etc. ;
Vu les dc'crets du 1 8 février;
Celui du 24 dudit, contenant nomination de 16 actionnaires, pour récompense de services ;
Conside'rant qu'aux termes du décret du 18 février 1811, art. 1", les journaux et feuilles périodiques, et notamment le journal dit de l'Empire, n'ont pu exister qu'en vertu d'une concession faite par le gouvernement;
Qu'en conséquence , par l'art. 2 , l'entreprise de ce journal a été accordée à vingt-quatre actionnaires;
Que l'art, 3 attribue huit de ces actions à l'administration générale ;
Que l'art. 4 porte que les seize actions restantes seront distribuées à diverses personnes pour récompense de services;
Considérant que les dispositions de ces deux décrets, et les conditions de la concession et des réserves , ne peuvent donner lieu à aucune concession devant les tribunaux ; que, suivant les lois qui interdisent à l'autorité judiciaire de connaître d'aucun acte d'administration , il n'appartient qu'au gouveinemcnt d'interpréter les clauses en vertu desquelles les actions du journal dit de l'Empire ont été concédées;
Arrête :
Les contestations pendantes au tribunal de première instance sont revendiquées comme étant du ressort administratif.
Sur ce conflit est intervenue l'ordonnance ci-après, en date du 16 juillet 1817.
Vu l'arrêté du préfet du département de la Seine, du 6 mars 1817, par lequel il revendique , comme étant du ressort de l'autorité administrative, les contestations pendantes au tribunal de la Seine, sur
4oo DES CONFLITS.
la demande principale formée par le sieur Ladevèze contre le sieur comte Angles et consorts, en qualité d'actionnaires et membres de la commission de l'ancien journal dit de l'Empire , afin de condamnation solidaire au paiement des arrérages d'une rente de i4,4oo fr. , et sur la demande en garantie dudit sieur comte Angles et consorts, tant contre l'Etat, à raison des actions dudit journal que le gouvernement avait réservées, que contre les autres actionnaires ;
Les assignations données au sieur comte Angles et consorts, à la requête du sieur Ladevèze, le 7 septembre i8i6;
La requête présentée au président du tribunal de première instance du département de la Seine , par ledit sieur Angles et consorts;
L'ordonnance rendue sur ladite requête, le 27 février 1817, et l'assignation afin de garantie donnée en conséquence , le 1" mars suivant, aux actionnaires y dénommés;
Les décrets des 18 et 24 février 1811, contenant concession de l'entreprise , et les requêtes par lesquelles les anciens actionnaires concluent à ce qu'en confirmant l'arrêté susdit du 5 mars précédent, il nous plaise ordonner que les parties plaideront devant l'autorité administrative, sur la demande du sieur Ladevèze ;
La requête présentée au nom dudit sieur Ladevèze, le 21 a^Til 181 7, tendant à ce queleditarrêté soit annulé, à ce que la cause et les partics soient renvoyées devant le tribunal de la Seine;
Ensuite toutes les pièces produites ;
Considérant que la demande portée parle sieur Ladevèze derant le tribunal de première instance du département de la Seine, élè^'e une question sur l'étendue des dispositions du décret susdit, du 18 février 1811, qui ne peut être décidée que par l'autorité administrative, aux termes des lois des 24 août «790, i5 septembre 1791 et 16 fructidor an III ;
Notre Conseil d'État entendu.