Le sieur Ladevèze est condamné aux dépens
Une ordonnance de cette sorte n'a qu'un but: c'est celui d'arracher aux tribunaux le litige , et de mettre le réclamant dans l'impossibilité de se faire juger. Cet effet résulte du dispositif même de l'ordonnance. Que signifie l'ordre si impératif de procéder devant l'autorité administrative compétente ? Où. est-elle cette autorité.''
Est-ce le Conseil de préfecture ?
Mais, d'après le motif que la demande élève une question sur l'étendue des dispositions du décret du 18 février iSi 1 , qui ne peut être décidée que par l'autorité administrative , aux termes des lois des 24 août 1790, iSseptembre 1791 et 16 fructidor an III, on ne saurait s'adresser à ime autorité subalterne, qui n'a aucun droit de régler l'étendue des dispositions d'un décret impérial ; elle ncpourrait que faire l'application du décret, si elle était contestée, et non aller jusqu'à statuer sur l'étendue ou les restrictions résultant de son esprit et non de son texte.
Voyons si les lois citées expliqueront ce qui reste à faire. La première a plus de 120 articles: pour éviter de chercher celui qu'on entend invoquer, on eût bien pu le citer. Nous n'y voyons d'un peu relatif au cas, que l'art. i3, tit. 2, qui dit : « Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives: Les juges ne pourront, à peine de forfaiture , troubler de quelque manière que ce soit les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions. »
4o2 DES CONFLITS.
Une disposition aussi générale dit peu pour le cas qui nous occupe , et rien pour l'autorité à laquelle il faut s'adresser. Les juges ici n'ont pas trouble les corps administratifs, ni cité devant eux les administrateurs.
A cette disposition générale, il faut opposer celle de l'art. 1 6 : « Tout privilège en matière de juridiction est aboli : tous les citoyens sans distinction plaideront en la même forme et devant les mêmes juges, dans les mêmes cas.
«Art. 17. L'ordre constitutionnel des juridictions ne pourra être troublé, ni les justiciables distraits de leurs juges naturels, paraucune commission, ni par d'autres attributions ou évocations que celles qui seront déterminées par la loi. >>
Ce n'est guère dans les lois de cette époque admirable, qu'il faut aller chcrcbcr des armes pour l'arbitraire : aussi ces deux articles sont plus contraires que favorables au système; la loi est ^donc mal invoquée.
Nous n'avons trouve dans toutes celles qui ont été promulguées les 14 et 1 5 scjîtembre, aucun mot qui eût trait à l'espèce où nous nous trouvons.
Celle du 16 fructidor est tout entière page 120 ci-dessus; elle sert d'invocation banale et ne donne aucune lumière : ces lois sont donc placées là pour parade et pour tromper le lecteur, qui, ne vérifiant pas le texte , arrête sa croyance sur la justice de l'ordonnance, puisqu'elle est fondée sur les lois.
Où est donc celle qui ferait attribution au Conseil de préfecture , pour une contestation sur l'étendue du décret du 18 février 181 i?N[ous n'en voyons aucune ; ce ne serait d'ailleurs pas une autorité inférieure qui pourrait s'immiscer dans l'appréciation ni dans l'étendue des actes du prince d'alors ou de son Conseil d'État
Ce n'est pas seulement l'analogie ou l'induction qui porte à rai-