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LIVRE IV, CHAPITRE X. 4o

sonner ainsi , c'est le texte même de l'arrêté de conflit du préfet, qui porte qu'il n'appartient qu'au gouvernement d'interpréter les clauses en vertu desquelles les actions du journal dit de YEmpire ont été concédées.

Est-ce au Conseil d'Etat qu'il faut s'adresser?

Mais conçoit-on le genre d'action que M. Ladevèze peut avoir à exercer devant le gouvernement , pour interpréter les clauses d'un décret ? Est-ce devant lui ou devant le ministre, ou devant le Conseil d'Etat, qu'il de\Ta porter sa demande? Devant lequel traduira-t-il les concessionnaires, pour leur faire regorger ce qu'ils ont perçu à son pré judice?

Tout, dans cette ordonnance, est à l'avenant des deux'décrels qui y ont donné lieu ; aussi M. Ladevèze , ne sachant plus à quelle porte frapper pour obtenir ou même pour demander justice , a laissé tomber son action et périr ses droits , faute de savoir à qui s'adresser pour les réclamer.

La condamnation aux dépens qui termine l'ordonnance met le comble à la mesure: les conflits, dit-on, tiennent à l'ordre des juridictions; ils sont de droit public plutôt que d'intérêt privé; tellement que , par ce motif , le Conseil d'État n'admet pas l'opposition quand l'ordonnance a été rendue hors la présence des parties. Celles-ci n'ont que la faculté de présenter des observations écrites ; sans elles , la procédure n'est pas moins complète et l'ordonnance définitive. Pourquoi donc condamner M. Ladevèze aux dépens d'une instance qu'il n'a point introduite , qui n'aurait pas moins eu lieu , qui n'aurait pas moins été décidée souverainement sans lui? Il faut convenir que , malgré son bon droit, il est intervenu fort heureusement au Conseil d'État pour y subir la condamnation aux dépens.

Mais , s'il n'eût point paru , y aurait-il été également condamné .'*

4o4 DES CONFLITS.

Avec le système du Conseil , que les conflits sont de droit public, et qu'ils se suivent devant sa haute juridiction , tant en absence qu'en présence ; avec l'admission du conflit qui décide que la partie a eu tort de saisir les tribunaux au lieu de saisir l'administration, il faudrait dire oui.

Avec le système du Conseil, qui, par cela que les conflits sont élevés dans l'intérêt public; qu'ils ne se rattachent par conséquent pas à l'intérêt privé, qu'il ne faut considérer que comme fort accessoire ; avec la prétention qu'on ne pourrait jamais condamner une partie qui n'est pas dans l'instance, puisque, d'après la jurisprudence du Conseil, elle n'était point obligée d'y figurer, il faut dire non.

Enfin , dans ces dépens , faut-il y faire entrer ceux qui ont été faits devant le tribunal qu'on a dessaisi ?

Il paraîtrait que oui , si l'on attachait à l'ordonnance l'effet d'un jugement qui aurait décidé justement que la partie condamnée avait mal à propos porté la demande devant l'autorité judiciaire.

Il faut décider que non , i° d'après la raison, qui ne permet pas à l'administration de statuer sur le mérite d'une instance que les tribunaux seuls peuvent apprécier, pour les dépens qui ont été faits devant eux ; 2° d'après la difficulté au Conseil de délivrer exécutoire pour des frais qui ont été faits devant une autorité à lui étrangère, et dans les actes de laquelle il ne peut en aucune façon s'entremettre.

De quelque manière qu'on touche à cette ordonnance, on la trouve si rocailleuse et si empreinte de l'injustice qui paraît inhérente aux actes du Conseil d'Etat, qu'il faut la reléguer dans le tas de ceux qui, lorsqu'il sera permis de remonter au corps qui les a rendus, commanderont son extirpation radicale.

Ainsi ont été suspendus, et non mis à fin, des débats sur les suites de la spoliation la mieux caractérisée, et de la résistance, que nous ne voulons pas qualifier, des personnes qui , enrichies par cette spo-

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