LIVRE IV, CHAPITRE X. 4o
liation, ont repoussé le tiers dont la créance reposait sur la propriété dont ils jouissaient.
A côté d'une conduite qui ne peut être que le résultat de la cupidité , de la part de ceux qui ont profité de la confiscation contre laquelle ils crient peut-être beaucoup aujourd'hui, et qui ne se sont laissé aller à aucune restitution, combien il est satisfaisant de rapprocher celle de M. Etienne à l'égard des propriétaires réhabilités !
En 181 5, ceux-ci lui avaient librement offert et transmis, par acte authentique ,|une part de leur propriété , afin qu'il participât à la rédaction et au succès du journal.
Après la cessation des troubles de celte époque, M. Etienne, i>c pouvant concourir à une rédaction qu'il jugea incompatible avec celle du Constitutionnel , dans lequel on lui avait aussi offert et cédé une part d'actionnaire , n'hésita point à rendre purement et simplement à MM. Bertin le titre qu'ils lui avaient remis quelque temps auparavant.
Ce trait de délicatesse et de désintéressement est trop honorable pour M. Etienne, pour qu'il nous désapprouve en le faisant connaître.
Les juridictions sont en France tellement organisées, que, dans plusieurs circonstances, il est très difficile à un particulier de savoir à laquelle il faut s'adresser. Ce qui augmente beaucoup les embarras, c'est la présence du Conseil d'Etat, qu'en celte matière on rencontre partout, et qui veut, envers et contre tous, se constituer suprême indicateur, qui agit même d'office quand les parties croient devoir le fuir ou le décliner.
Ci-dessus, le sieur Ladevcze a, de guerre lasse, abandonné la partie, depuis qu'il a vu le Conseil d'Etat venir se placer entre lui et les individus qu'il actionnait. Dans les deux cas suivants, le Conseil a dénie aux parties le droit de se plaindre. Quoiqu'on ne lui demandât
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que des juges, il s'est interposé de vive force pour soustraire des accusés à l'action générale des lois.
Le sieur Plouin du Breuil, maire de Thorigny, avait porte plainte contre le sieur Goulhot, curé de cette commune, à raison d'injures et diffamation qu'il s'était permises en chaire.
Jugement du tribunal de Saint-Lô qui déclare le maire non recevable quant à présent, faute de l'autorisation prescrite par la loi du i8 germinal an X.
Le maire vient au Conseil d'Etat, qui, le 19 mars 1817, rendit l'ordonnance suivante :
« Considérant que, d'après l'article 8 de la loi ci-dessus, le requérant doit adresser un mémoire détaillé et signé à notre ministre de l'intérieur, à l'effet, par ce dernier, de prendre tous les renseignements convenables, et, sur son rapport, l'affaire être suivie et définitivement terminée dans la forme administrative, ou renvoyée , suivant l'exigence des cas, aux autorites compétentes;
» Considérant que l'instruction sur les faits de la cause , voulue par l'article 8, n'a point été faite :
» Art. 1". Le sieur Plouin du Breuil est renvoyé à se pourvoir devant notre ministre de l'intérieur, conformément à l'article 8. »
Celui-ci n'ayant pu concilier les parties, le maire est obligé de revenir au Conseil, qui, le 25 avril 1818, refusa l'autorisation de poursuivre le curé.
Le clergé, dès cette époque, commençait à devenir imposant; aussi le Conseil d'Etat a-t-il reculé devant lui, en donnant à la loi une interprétation inconnue jusqu'alors. Voici du reste l'article 8, sur lequel il s'est fondé.
« Le recours compètera à toute personne intcrcsséc.
» Le fonctionnaire public , l'ecclésiastique, ou la personne qui voudra exercer ce recours, adressera un mémoire détaillé et signé au