LIVRE IV, CHAPITRE X
conseiller d'État charge de toutes les affaires concernant les cultes, lequel sera tenu de prendre, dans le plus court de'lai , tous les renseignements convenables; et, sur son rapport, l'affaire sera suivie et définitivement terminée dans la forme administrative, ou renvoyée, selon l'exigence des cas, aux autorités compétentes. »
Vainement a-t-on dit que le curé, s'étant emporté dans la chaire jusqu'à dire à ses paroissiens, qu'ils ne seraient plus troublés désormais par le mAire , homme sans mœurs, sans religion, etc., s'était évidemment rendu coupable de l'un des cas d'abus prévus par l'article 6 ; qu'il ne s'agissait pas d'autorisation , comme vis-à-vis des fonctionnaires, mais d'un recours à exercer; que le Conseil n'avait pas le droit d'interdire l'action ; qu'il était appelé à juger, non pas le fait, mais si ce fait était de nature à être poursuivi par forme administrative, ou s'il devait, suivant l'exigence des cas, être renvoyé devant les autorités compétentes , soit ecclésiastique, par forme de discipline; soit judiciaire, pour la répression de l'abus; '
Que , quand le ministre n'avait pu concilier ou terminer l'affaire , le Conseil n'avait plus qu'à déterminer l'autorité qui devait connaître de l'appel comme d'abus ; qu'ici c'était aux tribunaux seuls qu'appartenait l'instruction , etc.
Nonobstant ces raisons, le Conseil a, le 23 avril i8i8, déclaré qu'il n'y avait lieu de poursuivre le curé.
Autre espèce.
Le sieur Toulieux porte plainte , le 5 avril 1824 , devant la Cour des pairs, contre M. Pasquier, pair de France, pour arrestation illégale , détention arbitraire , et sévices exercés sur sa personne.
M. le chancelier transmet la plainte au garde des sceaux , parceque la Cour n'ayant pas de procureur général, le gouvernement devait en nommer un , s'il y avait lieu.
4o8 DES CONFLITS.
Le garde des sceaux , regardant que les faits auraient été commis dans l'exercice de fonctions administratives, renvoya au Conseil d'État, sur l'avis duquel intervint, le 9 juin 1824, une ordonnance portant qu'il n'y avait lieu à autoriser les poursuites.
Le plaignant revient , par voie de pétition, protester à la chambre
xles pairs contre l'ordonnance du 9 juin ; il soutient qu'elle a statué
dans une matière où les ministres ni le Conseil d'Etat n'avaient le
droit d'intervenir ; que , violant les droits de la pairie , elle n'était
pas obligatoire pour la chambre des pairs.
La charte, les lois, les précédents, assurent à la chambre des pairs une juridiction sans partage sur ses membres, excluent par conséquent toute intervention étrangère. Il y a donc dans l'ordonnance excès de pouvoir, usurpation des droits constitutionnels de la pairie; la chambre ne saurait reconnaître cette autorité sans se soumettre à l'interdiction de l'ordonnance , sans abdiquer l'indépendance de sa juridiction , et sans faire fléchir sa dignité devant le pouvoir mi- -nistériel.
Nonobstant ces raisons, dans la séance du j5 avril 1826, la chambre des pairs a passé à l'ordre du jour ; de sorte que l'action du sieur Toulicux périra, parcequc l'officieux Conseil d'État est venu •de propre mouvement, ou sur l'impulsion du minisire, dire: Je ne consens pas qu'il soit donné suite à la plainte.
Si l'action était fondée, c'est un coupable d'arrestation arbitraire et de longue détention illégale , qui reste impuni.
Si elle ne l'était pas, c'est un calomniateur ou diffamateur, qui aura flétri publiquement un grand fonctionnaire. Sous l'un et sous l'autre rapport , c'est un inconvénient très grave découlant de l'existence seule du Conseil d'État.