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LIVRE V, CHAPITRE I

Conflit du préfet de la Corse ; jugement d'Ajaccio annulé. 20 mars. Une partie ne peut saisir les tribunaux d'une demande sur laquelle il aurait déjà été statué par un ministre.

Une pareille décision, poussée un peu loin dans son application, peut aller jusqu'à dépouiller les tribunaux de toutes les affaires dont, il plaira au ministre de s'occuper. Dès que le Conseil d'État s'occupe si soigneusement de la compétence, quand les tribunaux ont prononcé , pourquoi, par parité de raison, ne l'examine-t-il pas vis-à-vis de l'administration i* Ge devait être encore plus rigoureux pour les juridictions exceptionnelles, que pour celles du droit commun : cependant, jamais on ne l'a vu rejeter un conflit parcequ'il avait été statué par l'autorité judiciaire. En tout, la partialité, le besoin de miner la justice réglée et de reporter le droit de juger à l'administration, dans les cas oià elle le croira convenable, se découvrent.

Avec ces autres additions qu'il jette dans certaines ordonnances, qu'il a droit d'interpréter et non d'appliquer; dans certaines autres, que l'administration peut appliquer comme interpréter; avec les prérogatives el les attributions qu'il se donne en tous genres, il faut reconnaître un pouvoir envahisseur, contre lequel il est instant d'opposer des barrières.

Du reste, le Conseil, qui présente tant d'antinomies dans ses décisions , est constant dans cette idée : qu'il suffit qu'il y ait un acte administratif dans une affaire , acte de ministre , de préfet ou même d'un agent plus subalterne, pour que, quelque illégal qu'il soit, les tribunaux puissent jamais l'apprécier, encore moins reconnaître son illégalité.

On voit que M. Peyronnet devenu ministre , placé à la tête du ('onseil d'État comme pré.sidcnt , annonce bien sa ferme volonté de faire respecter les actes des confrères, et d'empêcher qu'en aucun cas, la magistrature n'y portât un œil scrutateur : ce qu'il n'a pas voulu

montrer à la justice, le public qui a eu de suite les yeux ouverts sur lui , l'a trop bien vu. Il est jugé , et couvert d'une réprobation universelle.

20 avril. Lorsqu'un conflit a été élevé contre un jugement ou un arrêt, il doit être sursis à toute poursuite ou exécution, jusqu'à ce qu'il ait été prononcé sur le conflit par le Conseil d'Etat.

Voilà encore une disposition qui fait suite à toutes les autres. Dans l'espèce, c'était la Cour royale de Paris qui, par un premier arrêt du 22 mars 1822, avait ordonné que, nonobstant toute opposition , les débiteurs ou dépositaires de 362,189 francs appartenant à la succession de Calonne , seraient tenus de les payer, etc.

Le préfet de la Seine avait élevé conflit le 6 avril suivant.

Un second arrêt, du 16, avait ordonné l'exécution immédiatement, nonobstant le conflit, et le Conseil d'Etat a été obligé d'intervenir pour ordonner qu'il serait sursis, d'après l'arrêté consulaire du i3 brumaire an X, à l'arrêt du 22 mars, nonobstant tous autres actes qui auraient pu s'ensuivre.

Le Conseil d'État, si bon juge des lois quand il faut les interpréter contre les tribunaux ou pour les ministres, force évidemment le sens du texte sur lequel il se fonde; l'article dit seulement qu'il sera sursis à toutes procédures judiciaires , mais non pas à l'exécution de toutes poursuites en vertu d'un jugement ou d'un arrêt en dernier ressort; non seulement l'article 3 de l'arrêté ne le dit pas, mais il ne pouvait pas le dire.

Comment cùl-il pu supposer qu'un arrêt définitif eût jamais pu être soumis à l'approbation ou au consentement d'exécution du Conseil d'État ou seulement d'un préfet, qui, avec un conflit, pouvait tout suspendre , et donner, comme dans l'espèce , à un condamné le temps de tout dénaturer et de tout soustraire.

Cet article s'entend bien pour un conflit élevé dans le cours d'une

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