LIVRE V, CHAPITRE I
instance; il défend la continuation des procédures, mais il ne dit pas que les jugements obtenus ne seront pas exécutés , surtout quand ils sont irrévocables ; c'est le Conseil qui, pour s'armer encore contre les tribunaux , a fait dire , non à la loi , mais à un arrêté de son fait unique , ce qu'il ne dit pas. Un pourvoi en cassation n'arrête ni ne suspend l'exécution , et l'on veut qu'un préfet puisse tout paralyser avec le mot de conflit. Cela ne peut être.
Mais si l'arrêté était si positif, et si les tribunaux ne pouvaient pas, après le conflit, ordonner l'exécution d'un jugement ou d'un arrêt antérieur , quand il y a péril pour celui qui l'a obtenu de perdre le bénéfice du jugement ou de l'arrêt qu'il a obtenu, pourquoi n'a-t-on pas ordonné les poursuites autorisées et commandées par les articles suivants du Code pénal ?
« 127. Seront coupables de forfaiture et punis de la dégradation civique :
« 2° Les juges, les procureurs généraux ou impériaux, leurs substituts,les officiers de police judiciaire, qui auraient excédé leur pouvoir en s'immisçant dans les matières attribuées aux autoiités administratives , soit en faisant des règlements sur ces matières , soit en défendant d'exécuter les ordres de l'administiation; ou qui, ayant permis ou ordonné de citer des administrateurs pour raison de l'exercice de leurs fonctions , auraient persisté dans l'exécution de leurs juafcments ou ordonnances, nonobstant l'annulation qui en aurait été prononcée , ou le conflit qui leur aurait été notifié.
» 128. Les juges qui, sur la revendication formellement faite par l'autorité administrative d'une affaire ' portée devant eux , auront néanmoins procédé au jugement avant la décision de l'autorité supérieure, seront punis cbacun d'une amende de i6fr. au moins et de i5o fr. au plus.
.. Les officiers du ministère public qui auront fait des réquisitions ou donné des conclusions pour ledit jugement seront punis de la même peine. »
Ces articles prévoient bien tous les cas ; ils cerclent le )uge dans tous les points et dans tous ses membres : on y voit bien qu'il ne doit pas procéder au jugement , ce qui suppose qu'il n'est pas encore rendu, mais nullement que celui est prononcé reste sans exécution, ni qu'il est coupable de forfaiture en ordonnant simplement l'c.xéculion de celui qui est antérieur et définitif.
Si ce qu'il a fait dans la décision ci-dessus est régulier, ce qu'a fait la Cour dans son arrêt sur référé du i6 avril ne l'était pas; il n'a pas fait son devoir en n'ordonnant pas les poursuites: lui vengeur des lois, a fermé les yeux sur leur violation.
S'il y avait des coupables d'usurpation, elaient-ils bien parmi les magistrats? La loi, dans cette circonstance comme dans tant d'autres, ne devait-elle pas atteindre ces hommes qui abusent si impunément de leur pouvoir et du nom du roi pour le compromettre. •
Ce qui est i-emarquable et ce qui prouve l'impunité qu'ils se sont réservée dans les actes de cette nature, c'est la rédaction des diverses dispositions pénales en ce qui touche l'administration.
L'art. i3o ne s'applique qu'aux préfets, sous-préfets, maires et autres administrateurs qui se seront immiscés dans l'exercice du pouvoir législatif, ou ont intimé des ordres ou des défenses quelconques à des Cours ou tribunaux.
L'art, suivant ajoute : Lorsque ces administrateurs entreprendront sur les fonctions judiciaires , en s'ingérant à connaître , etc.
Les conseillers d'Etat, individuellement comme en corps, ne parai.ssentpas compris dans la loi pénale. On se demande pourquoi ce corps s'est mis hors de la loi ou au-dessus de la loi : s'il se res;arde comme tlonseil du prince , ne peut-il pas l'entraîner à dos fautes graves, dont