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LIVRE V, CHAPITRE I

il doit repondre aux yeux de la loi! S'il est un corps organisé , ayant une consistance et des attributions propres , pourquoi encore laisser ses écarts impunis? Quand tous les membres et fonctionnaires de l'Etat, sans distinction, sont atteints par des peines pour les délits qu'ils peuvent commettre , on se demande pourquoi le Conseil d'Etat , quand il faisait celte loi , a jugé à propos de s'en affranchir. Son esprit perce dans tous ses actes comme dans .'on silence.

i" mai. L'autorité administrative est seule compétente pour fixer et liquider les salaires qui peuvent être dus par elk à ses prépo.sés.

Conflit du préfet de la Seine.

6 du même mois. A l'autorité administrative seule appartient de fixer un alignement à suivre par un particulier pour la clôture de sa propriété le long d'un chemin vicinal.

Les tribunaux doivent se borner à reconnaître si , par suite de l'alignement donné par l'administration, le propriétaire devra abandonner une portion de sa propriété, et quelle est la valeur de la portion de terrain cédée à la voie publique.

Conflit du préfet de l'Eure ; jugement de Louviers non avenu dans les dispositions qui déterminent les alignements à suivre.

39 mai. Le droit d'élever conflit n'appartenait pas, sous l'arrêté de messidor an VIII , au préfet de police de Paris.

3 juillet. Les conflits ne peuvent être élevés par les tribunaux ; s'ils l'ont fait , c'est aux tribunaux supérieurs et non au Conseil d'État qu'il appartient d'annuler les jugements.

10 juillet. La question de savoir si la perception d'un péage établi à l'aide d'un bac sur une rivitro non navigable appartient à l'État, est du ressort de l'autorité administrative.

Conflit du préfet de Seinc-et-Oise; jugement de Corbeil non avenu.

17 juillet. Les contestations sur la valeur et les effets d'un arrêté

de l'administration centrale sont du ressort de l'autorité administrative.

Conflit du préfet de la Seine ; jugement de Paris annulé. Même jour. Les difficultés qui se rattachent à la validité et aux effets d'un versement fait dans les caisses publiques, à l'effet de rembourser une créance due à un émigré, doivent être portées devant l'autorité administrative.

Le conflit élevé par un préfet sur la simple invitation du ministre, est valable, lors même que par un premier arrêté antérieur à cette invitation, le préfet a refusé de l'élever. Conflit du préfet du Calvados.

On a vu ci-dessus qu'un préfet qui avait élevé un conflit n'ava itpu 1 abandonner, ni en détruire l'effet par un second arrêté; ici on décide au contraire que le premier arrêté qui le rejetait , disparaît devant un second rendu sur l'invitation , pour ne pas dire l'ordre d'un ministre. Voilà la réciprocité.

5 1 dudit. Un tribunal excède ses pouvoirs en autorisant le ministre des finances à rembourser le montant de bons du trésor prétendus adhirés.

Conflit du préfet de la Seine admis; jugement de Paris non avenu. Même jour. Un tribunal de simple police n'est pas compétent pour statuer sur une contravention commise sur une route royale. C'est l'administration seule qui doit en connaître Conflit du préfet de la Charente ; jugement du tribunal de paix de Mansle non avenu.

i4 août. Les tribunaux ne sont pas compétents pour prononcer sur la validité et les effets d'un remboursement de rente versé dans la caisse de l'Etat, en exécution d'un acte administratif. Conflit du préfet de la Seine confirme; jugement non avenu. 28 dudit. L'autorité administrative est exclusivement compétente

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pour statuer sur les demandes en indemnité formées pour expropriation de terrain ordonnée explicitement ou implicitement par l'administration.

Il n'en est pas de même pour les demandes en indemnité qui ont pour base des dégradations ou dommages commis par les concessionnaires de travaux publics ou leurs agents, dans leur intérêt personnel, et sans la participation de l'iidministration.

Conflit du préfet de la Seine; jugement de Meaux non avenu en ce qui concerne les indemnités.

Même jour. Lorsque, dans une instance portée devant les tribunaux, l'une des parties oppose des décisions administratives, ils excèdent leurs pouvoirs s'ils prononcent avant que l'administration ait statué sur l'appréciation de ces décisions.

Ils auraient dû surseoir jusqu'à cette appréciation.

Conflit du préfet de la Seine; jugement et arrêt delà Cour de Paris non avenus.

Il s'agissait, dans cetteaffaire, de prononcer sur l'une des spoliations commises par Bonaparte sur les journaux, ici sur la Gazette de France. Par cela seul que la main-mise sur une propriété fondée à grands frais et à grands risques, avait été commise par l'intermédiaire du ministre de la police générale d'alors, l'autoritéadministr.îtiro, et non les tribunaux , ])Ouvait réparer l'injustice et statuer sur les réclamations. Pourquoi donc le propriétaire dépouillé par un ministre agissant hors de ses fonctions légales , sans avoir du moins un acte régulier pour appui , ne serait-il pas traduit devant les tribunaux pour réparer le tort qu'il a causé ? Cela ne se présentait pas même avec cette circonstance , puisque le ministre n'était pas traduit en justice; la contestation ne s'agitait qu'entre les anciens propriétaires réintégrés, pourquoi ne pas les laisser débattre leurs droits devant la justice réglée? Si des actes ministériels lui eussent été soumis, et qu'en vertu d'iceux quelque cona 2

lo DES CONFLITS.

damnation, quelque recours eût pu être exercé contre l'adminislration , elle eût toujours été à mêrae de présenter ses moyens en s'opposant à l'exécution ; en s'emparant de l'affaire , elle veut donc adopter les actes antérieurs , tout irréguliers et illégaux qu'ils puissent être; elle se les rend donc propres, puisqu'elle ne veut pas les laisser apprécier par les tribunaux ordinaires. Sous tous les l'apports elle devait s'abstenir; le Conseil n'a fait en ce cas qu'un abus inconvenant de son autorité , en cassant le jugement et l'arrêt de Paris, par le motif unique qu'un arrêté du ministre, du 5 avril 1807, avait été vise et opposé dans l'instance; c'était par le fond que le Conseil d'Etat eût dii se déterminer, autant du moins que la Cour eût basé sa condamnation sur cet arrêté , et que les intérêts de l'administration eussent été compromis par l'arrêt; ce que n'énonce même pas le motif de l'ordonnance, que voici du reste en entier.

Considérant que la décision du ministre de la police générale, en date du ^.5 fructidor an XIII, avait réuni plusieurs journaux à la Gazette de France , et avait fixé la proportion dans laquelle les bénéfices de cette nouvelle exploitation seraient partagés entre tous les ayants droit dénommés dans cette décision ; qu'un arrêté du même ministre , en date du 3 avril 1807, a rappelé et confirmé cette décision; que les décisions administratives ci-dessus visées, ont été opposées dans l'instance sur laquelle sont intervenus l'arrêt et le jugement précités ; qu'ainsi il y a lieu d'apprécier la valeur et les effets desdites décisions ; que cette appréciation ne peut être faite que par l'autorité administrative ; qu'ainsi le tribunal de première instance et la Cour royale de Paris ont excédé leurs pouvoirs en prononçant leurs jugement et arrêt avant que l'administration eût statué sur cette question :

Art. 1*'. L'arrêté de conflit du préfet de la Seine est confirmé.

Art. a. Le jugement du tribunal de première instance de la Seine,

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