LIVRE V, CHAPITRE ï. ii
en date du 4 août 1819 , et l'arrêt de la Cour royale de Paris, du 18 mai 1820, sont considérés comme non avenus.
Les parties sont renvoyées devant nous en notre Conseil d'Etat, pour y faire statuer sur les actes du ministre de la police.
L'affaire ainsi retenue, elle se présente, sur le fond, dans les termes .suivants :
Par suite de conventions , la propriété de la Gazette était partagée entre quatre propriétaires égaux : Boichard , Gibassié , Bellemare et Briand.
En l'an XIII, un acte du ministre de la police, qualifié d'ydrrangemejit pour la Gazette de France , réunit le Bulletin de l'Europe et la Clef du Cabinet à la Gazette, sous le titre de ce dernier Journal.
Le ministre divisa la propriété par douzièmes. Six furent attribués au gouvernement, et distribués par lui entre le rédacteur principal et les deux propriétaires du Bulletin et de la Clef ; les six autres furent distribués aux propriétaires primitifs, mais inégalement; .savoir , trois douzièmes à Bellemare , un douzième à chacun des trois autres.
Briand attaqua cette répartition comme contraire aux conventions, qui donnaient à chacun part égale.
L'action s'évanouit sur l'appel, par l'effet d'un arrêt de la Cour de Paris, qui, le 8 décembre 1806, se déclara incompétente.
La contestation reprise en 1819 par Simon, cessionnaire de Gibassié, un jugement, confirmé par arrêt le 18 mai 1820, prononça en faveur des propriétaires primitifs.
Le conflit ci-dessus fit détruire le jugement et l'arrêt.
Briand et Simon intervenant prirent devant le Conseil les mêmes conclusions que devant les tribunaux. Ils soutenaient que le gouvernement n'avait pu détruire , par la réunion de deux autres jour-
naux, les conventions existantes entre les quatre propriétaires; que les six douzièmes accordés à la Gazette devaient être répartis également entre eux , et non au profit du sieur Bellemare à leur préjudice.
Voici le texte de l'ordonnance rendue le i5 décembre 1824. îSous la plaçou3 ici pour ne pas diviser l'affaire.
Vu , etc.
Considérant que le ministre, de la police générale , en attribuant aux sieurs Bellemare et Briand des portions distinctes dans les produits de la nouvelle Gazette de France, n'a pas préjudicié aux droits qui peuvent résulter des conventions privées faites entre les parties, et notamment du traité du 16 août i8ia (28 thermidor an X), dont les sieurs Briand et Simon réclament l'exécution ;
Considérant qu'il appartient exclusivement aux tribunaux d'apprécier la valeur et les effets de ces conventions ;
Art. 1". L'intervention du sieur Simon est admise.
2. Les décisions ministérielles des 12 septembre iSoJ (23 fructidor an V III) , et 25 avril 1807, ont irrévocablement fixé la distribution des parts dans les produits de la nouvelle Gazette de France.
3. Lesdites décisions ne font pas obstacle à ce que les copropriétaires de l'ancienne Gazette de France fassent valoir devant les tribunaux les droits qu'ils piétendraicnt avoir par suite des conventions privées passées entre eux.
4. Est condamnée aux dépens la partie qui succombera devant les tribunaux.
N'en déplaise au grand Conseil , est-il possible d'expliquer ses actes? Que signifie le motif que le ministre n'a pas prcjudicic aux droits qui peuvent résulter des conventions (|u'il appartient exclusivement aux tribunaux de les apprécier; elle dispositif, ipie les décisions ministérielles ont irrdi'ocnbfenient régie lu disfrrùution des parts, et que ces décisions ne font point obstacle à rc que les