LIVRE V, CnAPITRE 1. i
copropriétaires de l'ancienne Gazette fassent valoir leurs droits devant les tribunaux ?
J'avoue que je ne vois là qu'incohérence et contradiction : si les décisions ont irrévocablement fixé la distribution , pourquoi venir devant les tribunaux en demander une autre? Pourquoi surtout avoir détruit le jugement et l'arrêt qui avaient précisément fait cela?
Comment, aujourd'hui qu'ils ont prononcé, les saisir de nouveau, et leur reporter ce qui leur a déjà été présenté, et que le Conseil d'Etat a cru devoir regarder , dans le langage qu'il a adopté , comme non avenu.
Est-il possible qu'ils maintiennent la décision ministérielle, et (ju'ils fassent une autre distribution qu'elle ? Les tribunaux , en respectant les conventions, attaqueront directement ou indirectement, comme on voudra, l'acte du ministre qui ne s'y était point arrêté; et alors , si, par cela seul qu'il y a acte ministériel ou administratif, les tribunaux ne peuvent en connaître, n'y aura-t-il pas nouveau conflit ? Tout , quand une fois on a dévié dans une affaire, présente difficulté et souvent inconciliabilité ; cette espèce en fait foi.
JSous n'avons encore fourni aucune observation sur la locution finale de l'ordonnance, que nous avons rencontrée dans plusieurs autres , qui condamne aux dépens la partie qui succombera devant les tribunaux.
Line pareille disposition montre l'inexpérience des rédacteurs. D'abord, comment une justice exceptionnelle qui prononce définitivement renvoie-t-elle à une autre juridiction où il n'y a point d'affaire pendante , où il n'y en aura peut-être jamais, pour prononcer sur les dépens? Comment surtout prononcer dès à présent une condamnation contre une partie «jui succombera ? S'ils étaient réservés , les tribunaux, quand ils seraient saisis, les adjugeraient comme ils l'estimeraient ; ici ils ont les mains liées, ils ne le peuvent
j4 des conflits.
])lus. S'ils compensent , si une partie succombe sur un point et triomphe sur Taulre , comment l'ordonnance s'exécutera t-elle ? Tout en est absurde, et n'offre qu'embarras et contradiction.
A la suite des deux ordonnances ci-dessus , il faut encore rapporter la suivante :
Le sieur Clauscl de Coussergucs et les antres cessionnaires de Bellemare ont été actionnés devant le tribunal de Paris par Briand et Simon , afin de faire exécuter le traité du 16 août 1812, que la décision du i5 décembre a déclaré être du ressort de l'autorité judiciaire.
Le sieur Clausel de Coussergues se pourvoit contre ce dernier acte par voie de tierce -opposition, malgré que Dorion, son cessionnaire , fût dans l'instance.
11 représente que l'action de Briand et Simon était purement personnelle, et ne pouvait atteindre des tiers-acquéreurs de bonne foi: il demande qu'il soit déclaré que les tiers-cesslonnaires ne pouvaient être recrierchésà l'occasion des actes et conventions auxquels avaient donné lieu les arrêtés du ministre de la police.
Il fallait bien compter sur l'absence de toute règle au ("onseil d'État , pour entreprendre une pareille tierce-opposition. Si le sieur (llausel de Coussergues, que nous voyons ici, est le magistrat de la <'.oin' de cassation, nous ne po-.ivons nous expliquer comment il a ]>u espérer de la faire admettre, lorsque, placé au milieu d'un cédant et d'un cessionnaire qui avaient l'un et l'autre été parties, il avait doublement été représenté. Il n'est pas plus facile de concevoir comment il s'adressait au Conseil d'Etat pour faire déclarer au fond, par action distincte, que l'action intentée par Briand et Simon ne pouvait atteindre des tiers.
Aussi la double prétention a t-elle été rejetée dans les termes su i van 's :