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LIVRE V, CHAPITRE I. if

Considérant, sur la tierce-opposilion, que le sieur Dorion , cessionnaire et ayant cause du sieur Clauscl de Conssergues, a été partie dans l'instance terminée par notre ordonnance du i5 décembre 1S24; d'oià il suit que le sieur Clausel de Coussergues est non recevable dans sa tierce-opposilion ;

Considérant, sur les autres conclusions, que notre ordonnance précitée ayant statué sur tous les points en litige , il n'y a pas lieu à faire la déclaration nouvelle demandée par le requérant;

La requête du sieur Clausel de Coussergues est rejelée.

4 septembre. S'il y a difficulté sur l'inscription d'un nom porté sur la liste des émigrés, c'est l'autorité administrative seule qui doit faire l'application du nom inscrit.

Les tribunaux ne ])cuvcnt prononcer, sans excès de pouvoir.

L'arrêt définitif peut être attaqué par conflit, tant que les délais de se pourvoir en cassation ne sont pas expirés.

La succession Galonné ayant été comprise dans la liquidation des dettes de sa majesté pour 35,ooo francs de rente , des difficultés s'élevcrenl entre les héritiers.

La Cour royale de Paris, par arrêt du 21 mars 1822 , décida que les inscriptions du nom de Marquet, sur les listes d'émigrés, s'appliquaient à Marquet Desgrèves; en conséquence, déclara madame Palmerini héritière directe de M. de Calonne fils.

Le 6 avril, conflit du préfet de la Seine.

Un deuxième arrêt, du 16, ordonne l'exécution du premier.

Mais le Conseil , par ordonnance du 18, prononce le sursis à l'exé-cution.

Madame Palmerini, indépendamment de ses moyens du fond, prétendit que le conflit ne pouvait plus être élevé après que la contestation était terminée par un arrêt souverain.

i6 DES CONFLITS.

Le Conseil d'Etat, impitoyable, y répond ainsi :

« Considérant que le conflit peut être élevé tant qu'il reste encore un moyen de faire reformer les jugements ou arrêts intervenus; que , dans l'espèce, l'arrêt de la Cour royale ayant été rendu le 22 mars 1822 , le conflit a été élevé le 6 avril suivant, et par conséquent avant l'expiration des délais du pourvoi en cassation ; qu'ainsi ledit conflit a été élevé en temps utile pour faire cesser toutes procédures judiciaires jusqu'à ce qu'il y eût été statué par nous en notre Conseil ;

» Considérant, sur le conflit, qu'une des principales questions qui aient été agitées par les parties, tant devant le tribunal de première instance que devant la Cour royale de Paris, était celle de savoir si l'inscription du nom Marquât, faite en 1792 sur la liste des émigrés, comprenait ou non le sieur Maurice-Alexandre Marquet ; et si , en cas d'inscription, le sieur Maurice-Alexandre Marquet avait été rayé de ladite liste, et à quelle époque ; que, d'après toutes les lois de la matière, l'inscription sur la liste des émigrés, et la radiation de cette liste , sont des actes administratifs ; qu'ainsi c'est à l'administration seule qu'il appartient de déterminer le sens et la valeur de ces actes; que par conséquent le tribunal de première instance et Ut Cour royale de Paris, en statuant sur ladite question, ont excédé les bornes de leur compétence ; et qu'en cet état, le conflit d'attribution a été valablement élevé par le préfet de la Seine ;

» Notre Conseil d'État entendu, etc.,

» Art. i". L'arrêté de conflit pris par le préfet de la Seine, le 6 avril 1832, est confirmé.

» Le jugement rendu par le tribunal de première instance de la Seine, du 7)i août i8yi, et les arrêts rendus par la Cour royale de Paris, les 22 mars et i6 avril 1822, entre la dame Palmcrini, l'agent judiciaire du trésor royal cl autres, sont considérés comme non avenus dans les dispositions par lesquelles lesdits jugements et arrêts

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