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LIVRE V, CHAPITRE I

ont statué sur l'existence et la valeur des inscriptions et radiations du nom Marquet sur la liste des e'migrés.

» Art. 2. Les parties sont renvoyées devant l'autorité administrative, à l'effet d'y faire décider contradictoirement si le sieur Maurice-Jlexandre Marquet a été ou non inscrit sur la liste des émigrés, et si, en cas d'inscription, il a été rayé de ladite liste, et à quelle époque. »

Le rejet de la fin de non-recevoir montre la persévérance du Conseil dans le mal, ou la ténacité avec laquelle il veut abuser de son pouvoir.

Au fond, il invoque toutes les lois de la matière pour établir que les inscriptions et radiations des listes sont des actes administratifs, et en induire que c'est à l'administration seule qu'il appartient de déterminer le sens et la valeur de ces actes.

La conséquence est erronée : où donca-t-on puisé, ailleurs que dans les actes mêmes d'empiétement du Conseil d'État, cette doctrine?

Il faut remarquer que l'on dit que c'est à l'administration à déterminer le sens et la valeur de ces actes : ce motif n'est-il pas à côté de la question ? S'agit-il ici de déterminer le sens et la valeur d'actes administratifs? Évidemment non ; qu'a de commun avec le sens et la valeur des actes, l'identité d'un nom, ou la question de savoir si le nom Marquet , sans prénom , s'appliquait à Maurice- Alexandre ou à un autre ? L'administration d'aujourd'hui , que pouvait-elle dire ou déclarer sur ce qu'avait fait l'administration ancienne, fondée sur de tout autres bases? L'actuelle n'entend pas succéder à l'esprit de l'ancienne : elle est évidemment moins en état de prononcer que les tribunaux; il faut une enquête, une discussion au moins sur la généalogie, sur les actes de famille et de notoriété, qui établiraient que c'est tel et non tel Marquet qu'f a été ou dû être porté sur la liste.

i8 DES CONFLITS.

L'aJininistration n'a qualité ni puissance pour se livrer scrupuleusement à l'examen des actes étrangers à la matérialité de la liste des émigrés. Il en est de cette inscription comme des actes de l'Etat civil : bien que faits par l'administration, on n'est pas forcé de venir devant elle pour les contestations qui s'élèvent, soit sur les noms qu'ils lenfcrment, soit sur les questions d'identité ou d'applicabilité qui peuvent en naître. Une fois l'inscription faite sur les registres de l'état civil, comme sur la liste des émigrés, toutes les difficultés sur l'identité des personnes, et non, comme on l'a dit faussement, sur le sens et la valeur des actes, doivent être portées devant les tribunaux.

Le Conseil d'État, en s'emparant de cette affaire, a cédé à une influence que nous ne pouvons connaître; il a, sur le fond comme sur la fin de non-recevoir, usurpé sur les attributions judiciaires ; il a violé la loi, commis impunément l'excès de pouvoir qu'il impute. Sa décision devrait être cassée; ne pouvant l'être, puisqu'il .se place au-dessus des lois et de toute autorité , sa dt'-cision ne doit point être suivie.

Une ordonnance du même jour, 4 septembre, le prouverait au besoin pour un autre cas; elle décide que les alignements pour les rues et places qui ne font pas partie des routes royales ou départementales doivent être donnés par l'autorité municipale, sauf recours au préfet; mais que les contestations, ou les infractions commises à ces règlements, doivent être poursuivies devant les tribunaux.

Une autre ordonnance , du 6 novembre suivant, l'établirait encore en i-ejetant le conflit du préfet de la (jironde, parla raison que les difficultés qui .s'élèvent entre deux particuliers sur les effets de deux actes d'une cession opérée par l'administration, sont hors des limites de la juridiction adtninistrative , et ne peuvent être portées que devant la justice ordinaire.

I.") novembre. Les arrêtés du Conseil général de la délie publique

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