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LIVRE V, CHAPITRE I

sont au nombre des actes de l'autorité administrative dont la connaissance est interdite à l'autorité Judiciaire.

Conflit du préfet de la Manche ; jugement de Cherbourg non avenu.

Même jour. Lorsqu'une décision administrative est opposée devant les tribunaux dans une contestation privée, ils doivent s'abstenir de prononcer.

Si le jugement frappé par le conflit contient décision sur plusieurs chefs de demande, il doit être annulé seulement sur celui quia violé la décision administrative.

Conflit du préfot de la Seine ; jugement de Paris non avenu.

20 dudit. A défaut de représentation de l'original d'adjudication d'une ferme de Barrière , la preuve que la juridiction administrative a été réservée, peut résulter de la transcription textuelle dans un arrêté du préfet, de l'article du cahier des charges qui la renferme.

La preuve qu'un particulier s'est porté caution de l'adjudication, résulte suffisamment de l'inscription de son nom sur l'extrait du registre des actes civils publics , certifié par un receveur d'arrondissement, et relatant l'enregistrement du cautionnement fourni par lui.

Dans ce cas , c'est à l'administration seule qu'il appartient de connaître des difficultés qui peuvent s'élever sur les effets de ce cautionnement.

Conflit du préfet de la Manche ; jugement de Cherbourg annulé.

Cette décision, au fond, est contestable, par la raison qu'il est monstrueux de voir l'administration se constituer elle-même ses preuves , ou du moins déclarer que , elle , qui a à s'imputer d'avoir égaré ou de ne pas représenter la pièce dont elle excipe , peut y suppléer par des énonciations relatées dans les acies de ses agents et subordonnés. Cette seule raison ne dévail-elle pas la porter à laisser aux tribunaux l'appréciation de ces preuves et de ces actes ? En jugeant encore

après qu'elle a eu déclaré que les relations pouvaient remplacer les actes qu'elle a eus dans les mains et qu'elle ne représente pas, et surtout en fondant sa compétence sur de telles relations, elle viole toutes les règles, brise toutes les convenances.

Sa décision ne saurait établir de doctrine.

Même jour 20. I/administration doit pourvoir au curage des rinères et canaux non navigables; les rôles de répartition des dépenses de curage doivent être dressés sous la surveillance du préfet et rendus exécutoires par lui.

Les contestations relatives au recouvrement des rôles , aux réclamations des individus imposés et à la confection d'is travaux, doivent être portées au Conseil de préfecture, sauf recours au Conseil d'Etat.

Les arrêtés de préfet en matière de cours d'eau , pris dans les limites de leur compétence , doivent être déférés au ministre de l'intérieur avant de l'être au Conseil d'État.

Conflit du préfet de la Haute-Marne.

Même jour, ^i c'est aux tribunaux à prononcer sur la conservation d'une servitude prétendue en faveur d'un service public, c'est à l'administration seule qu'il appartient de statuer, s'il y a lieu, sur la nécessité d'une cession, pour cause d'utilité publique , delà portion de propriété privée indispensable à l'établissement de ladite servitude.

Conflit du préfet des Bouches-du-Rhône.

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