LIVRE I, CHAPITRE III
tence administrative, devaient cerlainement bien être exempts des atteintes ministérielles.
Arrêté du ^frimaire an X , suivi d'une infinité d'autres sous le régime impérial.
Depuis, ordoimanccs des 6 et 27 décembre 1820, 29 octobre iSaS.
Les jugements des tribunaux de commerce, ceux du Conseil des prises, de la police correctionnelle, de la police municipale, sont, comme les autres, soumis au contrôle des préfets et livres à l'omnipotence du Conseil d'Etat; de sorte que rien n'échappe au saint-office: on en trouvera ci-après de nombreux exemples.
VII. Quand l'administration ne veut pas attaquer en face les jugements et arrêts, s'ils ne forment pas titre avec lequel la partie puisse obtenir exécution parée, ou l'ait déjà obtenue ; s'il n'est pas indispensable de détruire l'acte , pour rétracter ce qui a déjà été fait, elle emploie un moyen qui lui paraît plus simple : elle prononce à novo icomme si les tribunaux n'eussent jamais été saisis. Les parties condamnées entrent dans la ligne administrative, comme si l'autre n'avait jamais été touchée ; l'administration prononce de la même manière que si la question se présentait pour la première fois, et qu'il n'y eût rien de jugé.
On a ainsi opéré dans une infinité de cas et même dans une affaire qui m'est personnelle. Des procès-verbaux avaient été rédigés contre moi, parle garde-champêtre, à l'occasion de plantations faites dans mes propriétés en 1819 et 1820, sous prétexte d'anticipation sur les chemins vicinaux ; d'après l'article 8 de la loi du 28 septembre 1791 , ce fait, qualifié délit rural, doit être poursuivi dans le mois au plus tard, faute de quoi, dit-elle, il n'y aura plus lieu à poursuite.
Des procès-verbaux avaient été rédigés deux ans après, et , à raison
(le ma qualité de juge, qui me rendait justiciable seulement de la première chambre de la Cour royale, adressés au procureur-géne'ral qui les renvoie comme suranne's; on en rédige d'autres qui sont immédialcment envoyés ; la poursuite a lieu dans le mois de leur rédaction , mais trois ans après le prétendu délit.
Un arrêt rejette les procès-verbaux à mon égard.
Quelques jours avant les élections de i8-2i^, on en recommence d'autres; le sous-préfet, qui d'abord avait saisi les tribunaux, devant lesquels il avait succombé, les adresse cette fois au Conseil de préfecture, qui , malgré l'arrêt, et comme s'il n'eût jamais existé, me condamne, en vertu de ces pi'ocès-verbaux, à arracher toutes les plantations , et réserve de plus l'action extraordinaire pour délits et conîravcntion.
Pareils arrêtés ne pouvaient être déférés qu'au Conseil d'État; quelque peu confiant que je fusse en ses lumières et en sa justice, je m'y suis pourvu, le moyen me paraissant trop péremptoirc pour ne pas le présenter : l'affaire y est pendante depuis plus de deux ans; j'en attends le résultat.
Quelque temps avant, je m'y étais adressé, en matière électorale, à l'occasion du refus par le préfet de m'inscrire sur les listes du département de Seine-et-Marne, où j'avais transféré mon domicile politique.
Quoique la question ne pût présenter la moindre difficulté, puisqu'il ne s'agissait que de décider si , n'ayant jamais voté à Paris que dans le grand collège, lors des élections supplémentaires qui eurent lieu dans toute la France , je devais attendre les cinq ans dont parle la loi de 1819, pour voter dans un autre département; l'affirmative fut décidée i)ar le Conseil d'État : d'où il arriva que ne votant plus à Paris, je ne pus le faire dans le département que j'avais adopte. La raison politique, m'a assuré l'un des Conseillers d'État, présentée par