LIVRE I, CHAPITRE III
M. Cuvier, détermina celle singulière resolution, contre l'avis non défendu, il est vrai, du président du Conseil, qui pensa d'abord que ma demande offrait si peu de difficulté, qu'il hésitait à la mettre en flélibéiation. Néanmoins elle fut rejetée, nemina contradicenle.
Revenant à la jurisprudence habituelle du Conseil d'État adoptant conflit, sur arrêt et jugement souverain , sur arrêt de Cour de cassation, ou prononçant même sans conflit, comme s'il n'y avait rien eu de jugé par les tribunaux , on ne manque pas de donner des raisons.
Les conflits, dit-on, sont autorisés dans des vues d'ordre public, pour maintenir la distinction et l'indépendance pleine et réciproque des fonctions administratives etjudiciaires; les particuliers, en s'adressant,au gré de leur caprice ou de leur intérêt, aux tribunaux, n'ont pu couvrir les incompétences radicales et absolues qui résultent dé la matière, dépouiller l'autorité administrative pour investir les tribunaux , et changer ainsi l'ordre immuable des juridictions; les compétences sont de droit public, et dérivent, non du propre fait des parties, mais du vœu de la loi; la raison politique fait d'ailleurs sentir souvent la nécessité de déroger à l'ordre ordinaire, etc., etc..
Les arrêtés des 18 J/-imaire, g «iVd^e, 2^ pluviôse an X, 26 messidor an XI; les décrets des lo brumaire an XI P", 5 juin 1807, 1 1 janvier 1808; V ordonnance du iS juin iBaS, font foi de ce langage.
Pareilles généralités, toutes justes qu'elles paissent être, sont ici sans application. Quand nous entendons dire, « Le but des conflits est l'indépendance des pouvoirs, la conséquence est l'ordre , » il faut intervertir, et dire : Le but est l'asservissement des corps judiciaires, la conséquence est le désordre.
« Les lois administratives, dit Cormenin , page 198, ayant été la plupart conçues et arrangées dans un esprit d'envahissement, on ne doit pas s'étonner si l'administration et les tribunaux sont, depuis la
révolution, en état d'hostilité vis-à-vis l'un de Tautre; cependant la division des pouvoirs n'a pas été établie pour organiser entre eux une lutte de surprises, de délations et d'usurpations réciproques : ils doivent au contraire marcher en harmonie à côlé l'un de Fautre't et se prêter de mutuels secours ; ils doivent veiller ensemble au bon ordre des juridictions.
» L'assemblée constituante créa le pouvoir administratif, et fit la faute de ne point assez le limiter. Bientôt après , chaque faction se jeta avec avidité sur ce nouveau pouvoir, et s'en servit comme d'un instrument de domination.
» Le pouvoir administratif, protégé par la terreur, étendait de jour en jour ses attributions, bornait le pouvoir civil, et portait ses mains de tous côtés sur les choses et sur les personnes.
» Les administrations, sous prétexte de leurs liaisons avec des intérêts administratifs, jugeaient toutes sortes de questions d'état et de propriété.
» La surveillance des personnes fut ôléeaux tribunaux, et dépouillée de ses formes légales; la puissance executive, dans la fécondité de ses développements, enfanta la haute police : ce pouvoir monstrueux de suspendre arbitraiicmcnt et impunément la liberté des citoyens, fut encore remis à la discrétion de l'administration.
>> La plupart des lois de ce temps de révolution, quoiqu'elles favorisassent les usurpations de l'autorité administrative, ont négligé de s'expliquer sur la nature des attributions dos administrations centrales, et sur leurs limites; sur les cas d'appel, et sur les autorités où ces appels devaient être déférés; sur les distinctions qui séparent l'administration contentieusc de l'administration réglementaire : peut-être aussi les législateurs révolutionnaires ont-ils craint de s'expliquer, de peur d'être obligés de s'arrêter eux-mêmes devant les limites qu'ils auraient posées: car l'usurpation des pouvoirs judi-