LIVRE V, CHAPITRE II
pai' lui payées au lieu et place d'un aulre , ils cessent de l'ctic lorsqu'il s'élève contestation entre les deux pour savoir dans quelle proportion les propriétés respectives doivent être imposées.
Ils excèdent leurs pouvoirs, s'ils nomment des commissaires pour procéder à la division des contributions et rapporter à l'un d'eux quel était le montant des contributions qu'il aurait dû payer chaque année.
Conflit du préfet de la Lozère ; jugement du tribunal de Mende non avenu.
Même jour. Un arrêté du Conseil de préfecture qui ordonne la démolition de travaux entrepris sans autorisation préalable , et malgré des prohibitions signifiées, sur une rivière navigable, et condamne le contrevenant à l'amende, doit être confirmé ,lors même que ces constructions n'ont été faites que d'après l'avis favorable delà direction générale des ponts et chaussées.
C'est devant le ministre de l'intérieur et non devant le Conseil d'État que les demandes en autorisation de construire, et les oppositions à ces demandes, doivent être portées.
Nous n'indiquons cette décision que pour montrer les inconvénients de multiplier les autorités , sans une muraille qui les sépare L'administration des ponts et chaussées, qui paraissait devoir être cependant la plus compétente pour apprécier le commodnm aiit incommodum, avait été d'un avis favorable à la construction d'un moulin sur la Garonne, et néanmoins, malgré cet avis, un Conseil de préfecture en ordonne la démolition. Toucha-t-on jamais mieux au doigt l'abus de redondance d'autorités, et surtout d'autorités sans règles fixes d'attributions !
A cette première lutte de pouvoirs entre les deux subalternes il faut en joindre une entre les supérieurs ; le Conseil d'État fait la politesse au ministre, il s'efface devant S. Exe. ,et renvoie à elle.
Ce combat est bien intéressant pour les parties; aussi n'a-t-il pas eu lieu avant qu'il y eût décision ; il ne s'est ouvert qu'après, et bien entendu par la partie qui a succombé, à qui il reste la ressource , à l'abri de l'incertitude de la législation , du caprice d'une autorité sans règle fixe , de faire une tentative dont l'issue, toujours incertaine, lui fournit l'espoir de réussite. Sans ce motif et cette chance, qu'importe le choix entre le ministre et le Conseil d'Etat; l'un n'ost-il pas l'autre .'' Il n'y a de préférence qu'à raison des connaissances que l'on trouvera pour l'un ou pour l'autre, et surtout pour les employés des bureaux; les conjectures se feront sur les personnes, sur la facilité de les aborder ou de les séduire , tout se dirigera sur des calculs qu'il est pénible d'admettre , mais que nos ministres devraient bien faire cesser. Pour y parvenir , ils devraient commencer à détruire les conflits, non seulement entre les corpsjudiciaires et l'administration, mais encore entre les diverses branches de celle-ci.
Le mal serait tout-à-fait détruit si les tribunaux avaient l'étendue de pouvoirs qui leur est impartie par la Charte, et si , comme cela se doit, eux seuls prononçaient sur les différends ou le contentieux, quel qu'il soit.
En voici une du même jour, qui signale le même abus.
A l'époque de sa première abdication , ^Napoléon fit avec les souverains alliés un traité daté de Fontainebleau, le 1 1 avril iSi/j , par lequel il cédait à la couronne tous les biens qu'il avait en France , sous la reserve de deux millions à répartir entre des personnes aux- (TUcUes il désirait donner des gratifications.
-C.ctte convention fut approuvée par le gouvernement provisoire et par le gouvernement royal , qui en garantirent l'exécution.
La répartition eut bien lieu, mais non l'exécution.
M. Fain et autres qui y avaient été compris, réclamèrent auprès <lii ministre des lin.iunis.