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LIVRE V, CHAPITRE II

Le 2 août 1822 il rejelle leur demande.

Ainsi éconduits , ils viennent solliciter du Conseil d'Etat une justice que leur avait refusée le ministre.

Voici sa décision :

« Louis, etc. ,

» Vu la lettre de notre ministre des finances , du 2 août dernier , portant que l'auteur de la disposition dont il s'agit, s'étant remis, par le fait , en possession des moyens de l'exécuter, et n'en ayant point usé, avait détruit le droit d'en réclamer de nous la réalisation ;

» Considérant que les décisions relatives aux effets que peut avoir le traité de Fontainebleau, du 1 1 avril iSi4 , ne sont point de nature à être portées devant nous, en notre Conseil d'Etat, par la voie contentieuse.

» La requête est rejetée. »

Ainsi voilà des parties qui ne savent encore à quelle autorité s'adresser ; dès qu'on ne veut pas qu'elles aillent devant les tribunaux où elles ne sont point renvoyées, pouvaient-elles s'adresser à autre rendant justice qu'au ministre ou au roi en ses Conseils (^ieWc est la forme prescrite par le Conseil d Etat pour toutes les requêtes et supplications qui lui sont adressées)? Y a-t-il,dans ce qu'on appelle l'administration, un autre corps qu'on pût et dût saisir?

Que signifie ce motif : que la question n'était point de nature à être portée devant nous en noire, Conseil, parla voie contentieuse ?

On a saisi le Conseil d'Etat d'une réclamation quelconque ; dès qu'il n'a point déterminé de règles , pourquoi en improviser pour dire qu'il ne peut être saisi par la voie contentieuse? S'il ne peutTêtre par cette voie , qu'il le soit par un autre qu'il choisira; les particuliers peuvent bien ignorer son mécanisme intérieur. Une fois que la demande lui est présentée, pouvait-il, devait-il rejeter la demande parccqu'il ne devait pas être saisi de telle façon ?

«/i DES CONFLITS.

On voit jusqu'où va l'abus ou la facilité de rendre telle justice que bon semble.

Il est aussi à remarquer la pudeur avec laquelle le ministre des finances parle d'un homme à qui ceux qui veulent abuser du pouvoir ont tant d'actions de grâces à rendre ; le nom de ISapoléoa ou de Bonaparte ne devrait pas leur être tellement insupportable qu'ils rougissent de le prononcer.

Le motif du ministre, que Napoléon s'élant remis par le fait en possession des moyens d'exécuter, et n'en ayant point usé, avait détruit le droit , ne met-il pas le sceau à la mesure ?

Même jour 22. Les Conseils de préfecture et non les tribunaux sont compétents pour statuer sur les réclamations en indemnité des propriétaires dont les terrains ont été occupés pour extraire des matériaux nécessaires aux travaux d'entretien des routes.

Conflit du préfet du Finistère.

Même jour. Les tribunaux ne sont pas compétents pour apprécier les effets et les conséquences d'un travail d'utilité publique entrepris sur une portion du domaine de l'Etat, lorsque cette entreprise ne nécessite pas une expropriation forcée, mais occasione seulement une dépréciation ou des dommages qu'il s'agit de constater et d'évaluer.

Conflit du préfet de la Gironde approuvé.

Rien de plus difficullueux que l'appréciation et la fixation de dommages-intérêts ; jusqu'à présent les tribunaux n'en avaient jamais été dépouillés; en vertu de cette ordonnance, si elle était suivie, c'est au préfet qu'il faudrait s'adresser à l'avenir. Heureusement (jue cette ordonnance n'est ])as une loi , et que bientôt on en trouvera (\m, en ce point comme en tous autres d'ailleurs, lui seront diamétralement contraires.

Une ordonnance du 29 janvier, rendue entre Defermon , ancien

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