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LIVRE V, CHAPITRE U. aS

liquidateur de la dette publique , et les héritiers Caraman, pour des actions du canal du Midi, décide encore, comme ci-dessus, que le Conseil était mal saisi par la voie contenticuse.

Il ajoute d'autres principes assez nouveaux :

Que , quoiqu'il soit énoncé dans une décision ministérielle que le minisire qui l'a rendue avait préalablement pris nos ordres , cette énonciation ne suffit pas pour lui attribuer l'autorité d'une ordonnance émanée de nous, parceque rien ne peut suppléer à notre signature.

Voici une nouvelle manière de réformer les ordonnances ; jusqu'ici on avait cru que tous les actes étaient le fait des ministres, maintenant ils deviennent le fait personnel du roi. C'est bien rassurant pour une partie qui a dans les mains une décision dans laquelle le ministre lui affirme qu'il a pris les ordres du roi, de la voir anéantir par la déclaration postérieure d'un autre ministre que le fait est faux , que la signature du roi n'étant pas apposée à la décision, il ne fallait ajouter aucune foi à renonciation qu'elle contenait.

Quel singulier système on cherche encore à établir ! Vit-on jamais ballotter et compromettre ainsi le nom et la justice du roi ? Le ministre ou le Conseil qui ne craint pas de s'aider de pareils motifs pour détruire un acte de son devancier , ne voit-il pas qu'en déconsidérant celui-ci il se déconsidère lui-même 'i

La partie ainsi privée de la décision qu'elle avait obtenue , que doit-elle penser des raisons qu'on lui donne? Elle ne peut que dire: ou il est vrai que le roi a donné ses ordres au ministre , ou celuici n'a fait que l'énoncer.

Dans le premier cas, peu importe que le roi ail signé ou pas signé , jamais il n'a dû intervenir; s'il l'a fait , sa parole doit bien être quelque chose; une fois qu'elle a été donnée, il ne doit pas pouvoir, 2. 4

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et le Conseil d'État ne doit pas avancer qu'il peut la rétracter, par cela seul que l'acte qui l'énonce n'est pas signé de lui.

Quand un ministre dit que le roi lui a donné ses ordres, appartient-il à un autre de dire le contraire , par cela que le roi n'a pas signe? Est-ce qu'un ministre est présumé mentir? et foi n'est-elle pas due à son assertion jusqu'à preuve contraire ? D'ailleurs , qu'estce que cela peut faire à la partie , que l'acte ait été signé par le roi ou qu'il ne l'ait pas été ? Était-ce elle qui était chargée d'obtenir la signature ? Si ce fait n'est et n'a jamais pu être le sien , pourquoi le lui imputer, et anéantir, pour cause d'absence de signature du roi , un acte d'un ministre ?

S'il est faux que les ordres du roi aient été donnés, le ministre en est-il quitte pour renonciation de cette fausseté ?

L'article 146 du Code pénal punissant des travaux forcés à perpétuité tout fonctionnaire ou officier public qui , en rédigeant les actes de son ministère, en aura frauduleusement dénaturé la substance ou les circonslanccs, en constatant comme vrais des faits faux , ou comme avoués des faits qui ne l'étaient pas , n'est-il donc pas applicable à un ministre ? IN'cst-il pas encore plus coupable d'avoir fait mentir le roi , en disant qu'il approuvait une décision qui lui était tout-à-fait inconnue? La partie, en tout cas, qui se voit arracher le bénéfice d'une décision qu'elle avait obtenue , n'aurait-elle pas un recours en dommages-intérêts contre le ministre , par le fait duquel elle éprouve cette perte ?

Si l'on poussait l'argumentation jusqu'où elle pourrait aller , si l'on tirait toutes les conséquences qui peuvent en naître, la décision ci-dessus tomberait dans l'absurde; laiosons-la pour ce qu'elle vaut, et ramcnons-la à son véritable point.

La première décision , du 20 janvier 1819, était émanée de M. Dccazes; celle du Conseil d'État est intervenue sous le nouveau

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