LIVRE V, CHAPITRE IL
comte de Corbière ; il a bien fallu que celui-ci , ou, si Ton préfère, le ('onseil d'Élat, marquât son cloignement pour les actes de 1819 , et profitât de l'occasion pour contumélier un ministre qui avait le tort de ne pas avoir administré comme le voulait alors, et comme ne l'a pas fràt depuis , le docte avocat breton.
Il est bien permis de penser que, si M. Decazes eût encore été au pouvoir , pareille ordonnance n'eût point été rendue ; il est dès lors permis aussi de penser que le Conseil n'est pas sans influence du ministre ; qu'il reçoit même cette influence indirectement, et par la seule idée que l'acte plaira et conviendra au ministre.
Un ministre de cette forme, si nouvelle mérite bien que le Conseil coure au-devant de ses vœux.
Même jour 29 janvier. Si une demande en indemnité et résiliation de bail , formée par un fermier contre son bailleur , à raison des dommages causés par les travaux des canaux de l'Ourcq et de Saint- Denis , est de la compétence des tribunaux, il n'en est pas de même de l'action récursoire formée par le bailleur, soit contre la ville de Paris , soit contre la compagnie des canaux.
Cette dernière demande ne peut être portée que devant l'autorité administrative.
Conflit du préfet de la Seine maintenu ; jugement de Paris annulé»
Il ré.sulte de cette ordonnance que c'est l'administration qui doit les indemnités, et que, pour ne pas être conh-ariée , c'est elle qui les fixera.
1 2 février. Avant que les tribunaux puissent être saisis d'une demande en restitution de biens concédés depuis la paix- à une commune des colonies par le gouvernement français, et dont un Anglais avait été mis en possession par son gouvernement durant l'occupation antérieure de la colonie, il faut que l'autorité administrative ait prononcé sur la validité de la concession.
Conflit du gouverneur de l'île Bourbon.
iç) fc'vrier. La connaissance des contestations qui peuvent s'élever sur les cotisations au rôle de répartition des sommes destinées au paiemenL des dettes de l'ancienne communauté des juifs de Metz, appartient à l'administration.
Elle est seule compétente pour approuver les rôles relatifs à la répartition des sommes, et prononcer sur les demandes en réduction ou décharge.
Les tribunaux ne pourraient apprécier le mérite d'une opposition aux poursuites exercées pour le recouvrement de ces rôles, si elle n'est fondée que sur l'allégation d'un défaut de pouvoirs de la part de l'autorité administrative, qui les aurait approuves et rendus exécutoires.
Conflit du préfet de la Moselle.
19 mars. Il ne peut être régulièrement statué sur l'occupation de terrains nécessaires à l'ouverture d'un canal, sur les indemnités et le mode de les régler, qu'après qu'il a été prononcé par l'autorité administrative en ce qui touche les terrains, sur l'étendue et les effets des actes, plans et devis relatifs à l'ouverture de ce canal.
Conflit dupréfet de la Seine.
Même jour. L'administration seule doit statuer sur les réclamations des particuliers qui se plaignent de torts et dommages causés par les entrepreneurs, pour terrains pris ou fouillés pour la confection des chemins canaux et autres ouvrages publics.
Conflit du préfet deg Basses-Pyrénées confirmé; arrêt de la (]our de Pau no!\ avenu.
L'arrêt est du ■^9 novembre 1821; le conflit du 6 mars ic>y2. On ne uientiounc pas la date de la signification; il est présumable que l'arrêt n'était plus attaquable par la voie de cassation; il n'en a pas moins, dans la forme adoptée, été considéré comme non avenu.